Crédit d’impôt pour revenus de retraite

Objectif : Mieux protéger contre l’inflation le revenu de retraite des personnes âgées à faible ou à moyen revenu.

Instauration et modifications 1988, 1997, 1998, 2007, 2009, 2015, 2017 et 2019 – existait antérieurement sous la forme d’une déduction dans le calcul du revenu imposable depuis 1975

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires 709 000 particuliers en 2021

Harmonisation avec le fédéral En partie

Référence juridique  Loi sur les impôts, sous‑paragraphe ii des paragraphes a et b de l’article 752.0.7.4

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers 205,5 214,8 224,1 227,9 241,3 248,1 269,1
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

Description

Le régime d’imposition accorde un crédit d’impôt non remboursable aux particuliers à faible ou à moyen revenu qui reçoivent certains types de revenus de retraite.

Depuis 2017, le montant pour revenus de retraite qui peut être pris en considération à l’égard d’un particulier est égal au moins élevé du montant maximal des revenus de retraite applicable pour l’année et du produit de la multiplication de 1,25 par le montant correspondant à l’ensemble des revenus de retraite admissibles du particulier pour l’année.

Les revenus de retraite admissibles pour l’application de ce crédit d’impôt comprennent, entre autres, les paiements d’une rente viagère en vertu d’un régime de retraite, les paiements de rentes provenant d’un régime enregistré d’épargne‑retraite et les paiements provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite. À ces revenus de retraite admissibles, s’ajoutent depuis 2015 les sommes qu’un particulier reçoit au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien‑être des vétérans (L.C. 2005, c. 21), dont le titre était « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes » jusqu’au 31 mars 2018. De plus, depuis le 1er avril 2019, les sommes qu’un particulier reçoit au titre de certaines prestations de remplacement du revenu en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien‑être des vétérans sont également des revenus de retraite admissibles1.

Toutefois, les revenus de retraite admissibles ne comprennent pas les montants reçus en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C., 1985, c. O‑9) – pension de sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti ou allocation au conjoint – ou la rente de retraite reçue en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada.

Le montant pour revenus de retraite s’ajoute au montant en raison de l’âge et au montant pour personne vivant seule ainsi qu’aux montants correspondants, s’il y a lieu, dont peut bénéficier le conjoint du particulier, et l’ensemble de ces montants fait l’objet d’une seule réduction en fonction du revenu du ménage. Le taux de cette réduction est de 18,75 % pour chaque dollar de revenu familial du particulier (soit le revenu net du particulier et, le cas échéant, celui de son conjoint admissible) qui excède le seuil de réduction applicable pour l’année. L’ensemble de ces montants ainsi réduits est converti, au taux de 14 % (15 % avant 2023), en un crédit d’impôt qui est partageable entre les conjoints.

Le tableau ci‑dessous présente les paramètres utilisés pour la détermination du crédit d’impôt pour revenus de retraite.

TABLEAU C.10 : Paramètres utilisés pour la détermination du crédit d’impôt pour revenus de retraite
(en dollars)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Montant maximal des revenus de retraite (1) 2 805 2 853 2 902 2 939 3 017 3 211 3 374
Seuil de réduction (2) 34 030 34 610 35 205 35 650 36 590 38 945 40 925
(1) Le montant maximal accordé fait l’objet d’une indexation annuelle automatique.
(2) Le seuil de réduction fait l’objet d’une indexation annuelle automatique. L’arrondissement se fait à 5 $ près.

1 Il s’agit des prestations de remplacement du revenu prévues au paragraphe 19.1(1), à l’alinéa 23(1)b) et au paragraphe 26.1(1), lesquelles visent essentiellement des particuliers âgés d’au moins 65 ans.