Crédit d’impôt remboursable pour la solidarité

Objectif : Protéger le pouvoir d’achat des ménages à faible ou à moyen revenu en prenant en considération l’impact des coûts reliés à la TVQ et au logement, tout en reconnaissant que les habitants des villages nordiques doivent supporter un coût de la vie plus élevé qu’ailleurs.

Instauration et modifications 2011, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2023

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires 2 868 567 ménages en 2021

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 1029.8.116.16

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers 1 638,1 1 688,2 1 731,8 1 689,8 1 650,9 1 745,0 1 898,7
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

Description

Le crédit d’impôt pour la solidarité (CIS) est déterminé sur une base annuelle et s’appuie sur les renseignements contenus dans la déclaration de revenus produite pour une année de référence, soit l’année d’imposition qui précède l’année dans laquelle commence une période de versement, laquelle peut s’étendre du mois de juillet d’une année donnée au mois de juin de l’année suivante.

De façon générale, le CIS est accordé, à l’égard d’une année de référence, à tout particulier qui réside au Québec à la fin de cette année, pourvu que, à ce moment, il détienne un statut reconnu (tel le statut de citoyen canadien ou de résident permanent) et qu’il soit une personne majeure, un mineur émancipé au sens du Code civil du Québec, le conjoint d’un particulier ou encore le père ou la mère d’un enfant avec qui il réside.

Toutefois, lorsqu’un tel particulier est, à la fin de l’année de référence, détenu dans une prison ou un établissement semblable et qu’il a été ainsi détenu au cours de cette année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois, il ne peut bénéficier du CIS à l’égard de cette année. Il en va de même de tout particulier à l’égard duquel une autre personne reçoit, pour le mois de décembre de l’année de référence, le crédit d’impôt remboursable accordant une allocation aux familles, sauf si le particulier a atteint l’âge de 18 ans au cours de ce mois.

Le CIS est une mesure modulée en fonction du revenu et formée de trois composantes, soit une composante relative à la TVQ, qui vise à atténuer les coûts de cette taxe, une composante relative au logement, qui vise à atténuer les coûts découlant de l’occupation d’un logement admissible et une composante relative aux villages nordiques qui s’adresse exclusivement aux particuliers qui habitent l’un des quatorze villages nordiques1 et qui vise à atténuer le coût de la vie plus élevé dans ces villages qu’ailleurs.

Ce crédit d’impôt se calcule en trois étapes. La première étape consiste à déterminer le montant maximal dont pourrait bénéficier un particulier au titre du crédit d’impôt avant toute réduction en fonction de son revenu familial. Ce montant maximal s’établit par l’addition de chacun des montants accordés au particulier selon les différentes composantes du crédit d’impôt dont il peut se prévaloir, et ce, compte tenu de la composition de son ménage.

En règle générale, tout particulier admissible au crédit d’impôt peut se prévaloir de la composante relative à la TVQ. En vertu de cette composante, un montant de base est accordé au particulier, auquel peut s’ajouter l’un des montants suivants :

un montant pour conjoint, si le particulier avait un conjoint visé à la fin de l’année de référence qui, à ce moment, résidait au Québec, habitait ordinairement avec lui et n’était pas détenu dans une prison ou un établissement semblable ou, s’il y était, le total des jours de détention dans l’année n’excédait pas 183 et l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y demeure pendant toute l’année suivante;

un montant pour personne vivant seule si, pendant toute l’année de référence, le particulier habitait ordinairement un établissement domestique autonome dans lequel aucune personne, autre que lui ou une personne âgée de moins de 18 ans, n’habitait ordinairement.

Toutefois, lorsque, à la fin de l’année de référence, un particulier admissible habite ordinairement avec un autre particulier admissible qui est son conjoint visé, la demande d’un seul d’entre eux peut être considérée comme valide.

Lorsque le particulier ayant droit, pour une année de référence, à la composante relative à la TVQ habite, à la fin de cette année, un logement situé au Québec qui est son lieu principal de résidence et dont le particulier ou, le cas échéant, son conjoint visé était propriétaire, locataire ou sous‑locataire, il peut aussi avoir droit pour cette année à la composante relative au logement, sauf s’il habitait un logement qui n’était pas un logement admissible, tel un logement situé dans un immeuble d’habitation à loyer modique ou un logement situé dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée public ou privé conventionné.

Deux types de montants sont accordés en vertu de la composante relative au logement, soit un montant de base pour frais de logement et un supplément pour enfant.

Le montant de base pour frais de logement est un montant qui diffère selon que le particulier cohabitait ou non, à la fin de l’année de référence, avec une personne qui était son conjoint visé ou qui partageait avec lui la propriété, la location ou la sous‑location d’un logement admissible. Le montant auquel un particulier peut avoir droit à ce titre correspond :

au montant pour une personne seule ou une famille monoparentale si, à la fin de l’année de référence, le particulier était propriétaire, locataire ou sous‑locataire d’un logement admissible et ne cohabitait pas dans celui‑ci avec une personne qui était son conjoint visé ou un autre propriétaire, locataire ou sous‑locataire du logement;

au montant pour un couple si, à la fin de l’année de référence, le particulier cohabitait avec son conjoint visé dans un logement admissible dont lui‑même ou son conjoint visé était propriétaire, locataire ou sous‑locataire et aucune autre personne qui était également propriétaire, locataire ou sous‑locataire du logement ne cohabitait avec eux;

dans les autres cas, à la part du particulier y compris, le cas échéant, celle de son conjoint, sur le montant pour propriétaires ou locataires multiples si, à la fin de l’année de référence, le particulier était propriétaire, locataire ou sous‑locataire d’un logement admissible dans lequel il cohabitait avec une ou plusieurs autres personnes qui en étaient également propriétaires, locataires ou sous‑locataires.

Au montant de base pour frais de logement alloué à un particulier peut s’ajouter un supplément pour enfant. Ce supplément est accordé pour chaque enfant mineur avec lequel il habitait ordinairement à la fin de l’année de référence et à l’égard duquel lui ou son conjoint visé avec lequel il habitait ordinairement à ce moment a reçu, pour le dernier mois de l’année de référence, un montant au titre du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants, ainsi que pour chaque enfant dont la naissance survient au cours du mois de décembre de l’année de référence, s’il est raisonnable de considérer que le particulier ou son conjoint visé recevra à l’égard de cet enfant, pour le premier mois de l’année qui suit l’année de référence, un montant au titre du crédit d’impôt remboursable accordant une allocation aux familles. Toutefois, si le montant reçu ou à recevoir à l’égard de l’enfant au titre de ce crédit d’impôt doit être déterminé selon les règles applicables à la garde partagée, le supplément accordé pour cet enfant est réduit de 50 %.

Outre les composantes relatives à la TVQ et au logement, un particulier admissible peut également avoir droit, pour une année de référence, à la composante relative aux villages nordiques si, à la fin de l’année de référence, il habitait ordinairement l’un des quatorze villages nordiques du Nord‑du‑Québec où était situé son lieu principal de résidence. Dans un tel cas, un montant de base lui est accordé, auquel peuvent s’ajouter les montants suivants :

un montant pour conjoint, si le particulier avait un conjoint visé à la fin de l’année de référence qui, à ce moment, habitait ordinairement avec lui, avait son lieu principal de résidence dans l’un des quatorze villages et n’était pas détenu dans une prison ou un établissement semblable ou, s’il y était, le total des jours de détention dans l’année n’excédait pas 183 et l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y demeure pendant toute l’année suivante;

un montant pour chaque enfant mineur avec lequel il habitait ordinairement à la fin de l’année de référence et à l’égard duquel lui ou son conjoint visé avec lequel il habitait ordinairement à ce moment a reçu, pour le dernier mois de l’année de référence, un montant au titre du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants, ainsi que pour chaque enfant dont la naissance survient au cours du mois de décembre de l’année de référence, s’il est raisonnable de considérer que le particulier ou son conjoint visé recevra à l’égard de cet enfant, pour le premier mois de l’année qui suit l’année de référence, un montant au titre du crédit d’impôt remboursable accordant une aide aux familles. Toutefois, si le montant reçu ou à recevoir à l’égard de l’enfant au titre de ce crédit d’impôt doit être déterminé selon les règles applicables à la garde partagée, le supplément accordé pour cet enfant est réduit de 50 %.

Après avoir établi le montant maximal applicable à l’égard d’un particulier en vertu des différentes composantes du crédit d’impôt, il faut procéder à la deuxième étape du calcul qui consiste à réduire, s’il y a lieu, ce montant maximal en fonction du revenu familial du particulier (soit le revenu net du particulier auquel s’ajoute, le cas échéant, celui de son conjoint visé) pour l’année de référence. Cette réduction s’effectue selon un taux de 6 % (3 % si le particulier ne bénéficie que d’une seule des trois composantes du crédit d’impôt) pour chaque dollar de revenu familial du particulier qui excède le seuil de réduction applicable pour l’année. Toutefois, le montant ainsi déterminé ne peut être inférieur au montant qui aurait été déterminé si le particulier n’avait eu droit qu’à la composante relative à la TVQ.

La troisième étape du calcul consiste à déterminer le montant des versements. Le crédit d’impôt déterminé à l’égard d’une année de référence est, selon sa valeur, versé en un seul paiement ou divisé en parts égales, pour être versé mensuellement ou trimestriellement.

En 2017, 2019, 2020, 2022 et 2023, des annonces ont fait en sorte d’apporter, selon le cas, quelques assouplissements aux règles ou une bonification du CIS et nous les présentons ci‑après.

Annonce du ministre des Finances du 21 novembre 2017 applicable à compter de la période de versement commençant le 1er juillet 20182

À la suite de l’annonce du ministère des Finances du 21 novembre 2017, il n’est plus nécessaire, à l’égard de la période de versement commençant le 1er juillet 2018 et les suivantes, de produire une demande au moyen de l’annexe D pour recevoir le montant de base et, s’il y a lieu, le montant pour conjoint, de la composante relative à la TVQ du CIS. Cependant, l’exigence de produire une déclaration de revenus pour l’année de référence relative à une période de versement demeure, sauf dans le cas des particuliers visés par l’annonce du 7 novembre 2019.

Annonce du ministère des Finances du 7 novembre 2019 applicable à compter de la période de versement commençant le 1er juillet 2019 donnant suite au Rapport annuel d’activités 2018‑2019 du Protecteur du citoyen3

Depuis l’annonce du ministère des Finances du 7 novembre 2019, un particulier admissible est réputé, à compter de la période de versement commençant le 1er juillet 2019 et les suivantes, avoir présenté une demande des montants de la composante relative à la TVQ du CIS pour cette période de versement, lorsque, à la fois :

il aura été prestataire d’un programme d’aide financière prévu dans le chapitre I, II ou V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles4 pour le dernier mois (décembre) de l’année de référence précédant une période de versement;

en date du 1er septembre de l’année suivant l’année de référence, il n’a produit aucune déclaration de revenus pour cette année de référence auprès du ministère du Revenu.

Lorsque ces conditions sont satisfaites par un particulier admissible, les montants de la composante relative à la TVQ peuvent lui être versés par Revenu Québec pour la période de versement suivant l’année de référence sans que lui soit exigée la production d’une déclaration de revenus pour cette année de référence, mais à la condition que Revenu Québec dispose des renseignements nécessaires à la détermination des montants auxquels le particulier admissible a droit pour cette période de versement.

Annonce dans le budget 2020‑2021 applicable à compter du 1er juillet 2020 : simplification du versement du CIS au conjoint survivant

Dans le budget 2020‑2021, une nouvelle mesure de simplification au bénéfice du conjoint survivant a été annoncée dans le but de faciliter l’administration du CIS. Ainsi, depuis le 1er juillet 2020, pour autant que le conjoint survivant d’un couple se qualifie en tant que particulier admissible à l’égard de la période de versement donnée, Revenu Québec peut lui verser le solde des montants du CIS déterminés pour le couple à l’égard de la période de versement relative à l’année de référence lorsque l’information relative au décès du demandeur du CIS lui est transmise par le conjoint survivant, ou autrement. À cette fin, le conjoint survivant doit consentir au dépôt direct des sommes et fournir ses coordonnées bancaires à Revenu Québec, si ce n’est pas déjà fait.

Annonce du ministre des Finances du 16 décembre 2022 découlant de la mise en place du Programme de revenu de base à compter de 2023

À la suite de l’entrée en vigueur du Programme de revenu de base (PRB), le 1er janvier 2023, au plus 50 % du montant du CIS devant être versé à un prestataire du PRB pourra être affecté au paiement d’une dette de celui‑ci envers l’État, pour autant que son statut de prestataire ait été porté à la connaissance de Revenu Québec au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement du montant du CIS.

De plus, à compter de 2023, toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement utilisé pour l’application du CIS et concernant l’admissibilité d’un particulier au PRB doit se faire conformément au chapitre III du titre III de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles.

Enfin, lorsqu’un particulier ou son conjoint visé est prestataire du PRB pour le mois de décembre d’une année de référence, son revenu familial sera réputé égal à zéro pour cette année de référence et il sera réputé avoir présenté une demande pour l’obtention des montants de la composante relative à la TVQ du CIS, pour la période de versement qui suit l’année de référence, lorsqu’il n’aura produit aucune déclaration de revenus, pour cette année de référence, en date du 1er septembre de l’année qui suit cette année de référence.

Annonce dans le budget 2023‑2024 applicable à compter du 1er juillet 2023 : bonification du montant de la composante relative au « logement » du CIS

Dans le budget 2023‑2024, une bonification du montant de la composante relative au logement a été annoncée afin de doubler le taux d’indexation normalement prévu de 6,44 % de façon qu’il soit porté à 12,88 % dès la période de versement débutant le 1er juillet 2023.

Le tableau ci‑dessous présente les principaux paramètres utilisés pour déterminer le crédit d’impôt remboursable pour la solidarité à compter de juillet 2017.

TABLEAU C.12 : Principaux paramètres utilisés pour la détermination du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité à compter de juillet 2017
(en dollars)

Principaux paramètres Juillet
2017 à
juin 2018
Juillet
2018 à
juin 2019
Juillet
2019 à
juin 2020
Juillet
2020 à
juin 2021
Juillet
2021 à
juin 2022
Juillet
2022 à
juin 2023
Juillet
2023 à
juin 2024
Juillet
2024 à
juin 2025
Composantes relatives à la TVQ                
  • montant de base
285(1) 287(1) 292(1) 297(1) 301(1) 309(1) 329(1) 346(1)
  • montant pour conjoint
285(1) 287(1) 292(1) 297(1) 301(1) 309(1) 329(1) 346(1)
  • montant pour personne vivant seule
136(1) 137(1) 139(1) 141(1) 143(1) 147(1) 156(1) 164(1)
Composantes relatives au logement                
  • montant de base pour frais de logement
               
  • pour une personne seule ou une famille monoparentale
552(1) 557(1) 567(1) 577(1) 584(1) 599(1) 677(1),(3) 711(1)
  • pour un couple
670(1) 675(1) 687(1) 699(1) 708(1) 727(1) 821(1),(3) 863(1)
  • pour propriétaires ou locataires multiples
670(1),(2) 675(1),(2) 687(1),(2) 699(1),(2) 708(1),(2) 727(1),(2) 821(1),(2),(3) 863(1),(2)
  • supplément pour enfant
               
  • enfant ne faisant pas l’objet d’une garde partagée
118(1) 119(1) 121(1) 123(1) 125(1) 128(1) 144(1),(3) 151(1)
  • enfant faisant l’objet d’une garde partagée
59 59,50 60,50 61,50 62,50 64 72 75,50
Composantes relatives aux villages nordiques                
  • montant de base
1 676(1) 1 690(1) 1 719(1) 1 749(1) 1 771(1) 1 818(1) 1 935(1) 2 033(1)
  • montant pour conjoint
1 676(1) 1 690(1) 1 719(1) 1 749(1) 1 771(1) 1 818(1) 1 935(1) 2 033(1)
  • montant pour enfants à charge
               
  • enfant ne faisant pas l’objet d’une garde partagée
363(1) 366(1) 372(1) 378(1) 383(1) 393(1) 418(1) 439(1)
  • enfant faisant l’objet d’une garde partagée
181,50 183 186 189 191,50 196,50 209 219,50
Seuil de réduction 33 935(1),(4) 34 215(1),(4) 34 800(1),(4) 35 400(1),(4) 35 845(1),(4) 36 790(1),(4) 39 160(1),(4) 41 150(1),(4)
(1) Le taux d’indexation utilisé correspond à l’indice applicable pour l’année dans laquelle commence la période de versement.
(2) Le montant doit être divisé par le nombre de propriétaires, locataires ou sous-locataires qui habitent ordinairement le logement.
(3) Le taux d’indexation utilisé correspond à 2 fois l’indice applicable pour 2023.
(4) L’arrondissement de ce paramètre se fait à 5 $ près.

1 Sont des villages nordiques les villages d’Akulivik, d’Aupaluk, d’Inukjuak, d’Ivujivik, de Kangiqsualujjuaq, de Kangiqsujuaq, de Kangirsuk, de Kuujjuaq, de Kuujjuarapik, de Puvirnituq, de Quaqtaq, de Salluit, de Tasiujaq et d’Umiujaq.

2 Ministère des Finances du Québec, Bulletin d’information 2017‑11, p. 15‑17.

3 Ministère des Finances du Québec, Bulletin d’information 2019‑10, p. 6‑9.

4 RLRQ, chapitre A‑13.1.1.