Non‑imposition des prestations reçues d’un régime public d’indemnisation

Objectif : Tenir compte du fait que les prestations reçues d’un régime public d’indemnisation sont déterminées en fonction du revenu net après impôts.

Instauration et modifications 1954, 1972, 1978, 1982, 1997, 2004 et 2022

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Types de mesure  Exemption et exonération

Bénéficiaires 198 000 particuliers en 2021

Harmonisation avec le fédéral En partie

Référence juridique  Loi sur les impôts, paragraphe k.0.1 de l’article 311 et paragraphe a.1 de l’article 725

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers              
  • accident du travail
169,4 177,3 184,7 199,3 224,5 210,7 214,1
  • accident de la route
50,8 63,8 66,0 72,1 79,5 75,5 76,8
  • victimes d’un acte criminel
6,9 6,6 6,6 7,1 8,3 7,8 8,0
TOTAL 227,1 247,7 257,3 278,5 312,3 294,0 298,9
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

Description

Les prestations qui prennent la forme d’une indemnité de remplacement du revenu ou d’une compensation pour la perte d’un soutien financier et qui sont versées, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un décès ou d’un préjudice corporel (ou en vue de prévenir un tel préjudice), conformément à un régime public d’indemnisation établi en vertu d’une loi ou d’un règlement, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec, le Régime de pensions du Canada ou toute loi établissant un régime équivalant au Régime de rentes du Québec, doivent être incluses dans le calcul du revenu du bénéficiaire et peuvent être déduites dans le calcul de son revenu imposable.

Malgré le fait que ces prestations ne soient pas imposables, elles doivent être incluses dans le calcul du revenu utilisé pour déterminer le montant de l’aide accordée par les crédits d’impôt qui sont réductibles en fonction du revenu ou modulés en fonction de celui‑ci. Ces prestations doivent également être prises en considération pour déterminer la prime payable en vertu du régime public d’assurance médicaments du Québec.

Les prestations visées par cette non‑imposition comprennent les indemnités de remplacement du revenu versées en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A‑3.001)1 et la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (L.Q. 2021, c. 27) ainsi que celles versées en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, chapitre A‑25) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (RLRQ, chapitre P‑9.2.1).

Le niveau de ces prestations est fixé en fonction du fait qu’elles ne sont pas imposables. Dans bien des cas, elles sont déterminées en fonction d’un revenu net après impôts calculé en vertu d’une loi spécifique applicable au contexte de la personne indemnisée. Par exemple, les indemnités de remplacement du revenu versées en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles correspondent généralement à 90 % du revenu net d’emploi après impôts tel que calculé en vertu de cette loi.

Étant donné que, dans de tels cas, les crédits d’impôt personnels et les cotisations salariales obligatoires de base sont pris en considération tant dans le mode de détermination de ces prestations que dans le calcul de l’impôt à payer par les bénéficiaires de celles‑ci à l’égard de leurs autres revenus, le régime d’imposition prévoit qu’un redressement doit être apporté dans le calcul de l’impôt à payer par ces bénéficiaires.

1 À noter que les cotisations versées par les employeurs pour financer le versement des prestations prévues par cette loi sont déductibles dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise.