Non‑imposition des pensions, des allocations ou des indemnités de guerre versées aux anciens combattants et aux civils

Objectif : Tenir compte du fait que les pensions, les allocations ou les indemnités de guerre versées aux anciens combattants et aux civils constituent un soutien de base aux personnes visées.

Instauration et modifications 1954, 1961, 1986 et 1988

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Types de mesure  Exemption et exonération

Bénéficiaires Non disponible

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, paragraphes a et e de l’article 491

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers 27,5 28,1 26,6 25,8 26,0 26,3 25,5
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

Description

Les montants versés à d’anciens combattants ou à des civils, en vertu de certaines lois fédérales, ne sont pas imposables.

Cette non‑imposition s’applique à une indemnité reçue selon les règlements édictés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique (L.R.C., 1985, c. A‑2), à un montant reçu en vertu du Décret sur les prestations pour bravoure (C.P. 1990‑6/1235 du 21 juin 1990), à une pension, à une allocation ou à une indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions (L.R.C., 1985, c. P‑6), de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C., 1985, c. C‑31) ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C., 1985, c. W‑3).

Une pension en cas d’invalidité ou de décès survenu pendant une guerre versée à des militaires ou à des civils par un pays allié du Canada à ce moment bénéficie du même traitement fiscal, si ce pays accorde, pour l’année, une exemption d’impôt aux personnes qui reçoivent une pension non imposable du Canada.