Régime enregistré d’épargne‑retraite, fonds enregistré d’épargne‑retraite et régime de pension agréé collectif

Objectif : Encourager les particuliers à épargner pour assurer leur sécurité financière à la retraite.

Instauration et modifications 1959, 1991 et 2020

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Report d’impôt

Bénéficiaires 1 727 000 particuliers en 2021

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 310, paragraphe b de l’article 339 et articles 905.1 à 933 ainsi que paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 38 et des articles 313.13 et 965.0.19 à 965.0.37

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers(1)              
  • déduction des cotisations
1 967,6 2 123,1 2 464,7 2 770,1 2 736,7 2 794,8 2 932,6
  • non-imposition du revenu de placement
3 099,4 3 755,6 3 319,4 3 850,4 3 319,5 4 651,3 4 755,6
  • imposition des retraits
–1 186,8 –1 258,2 –1 301,5 –1 476,4 –1 533,4 –1 449,9 –1 464,3
TOTAL 3 880,2 4 620,5 4 482,6 5 144,1 4 522,8 5 996,2 6 223,9
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

(1) :

Sont incluses les sommes versées dans un régime de pension agréé collectif, tel un régime volontaire d’épargne‑retraite (RVER).

Description

Les avantages fiscaux reliés aux régimes enregistrés d’épargne‑retraite (REER) comportent deux volets : la déductibilité des cotisations versées à de tels régimes et la non‑imposition du revenu de placement accumulé au sein de ces régimes.

Le montant qu’un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu à titre de cotisations à un REER pour une année correspond au montant qui a été admis en déduction à ce titre pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application du régime d’imposition fédéral.

Les cotisations qu’un employeur verse au compte du régime de pension agréé collectif (RPAC) de son employé au cours d’une année doivent être prises en considération pour la détermination du montant qu’un particulier peut déduire à titre de cotisations à des REER et à des RPAC. De plus, toute cotisation versée par un particulier à un RPAC est considérée comme une cotisation à un REER aux fins du calcul du montant admissible en déduction.

Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année au titre des REER et des RPAC ne peut excéder le moindre des montants suivants :

les cotisations que le particulier a versées à des REER et à ses RPAC au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année (autre qu’une cotisation déduite pour une année antérieure);

l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des cotisations qui ont été versées par un employeur au cours de l’année dans un RPAC du particulier.

TABLEAU C.13 : Plafond applicable à l’égard des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite
(en dollars)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26 230 26 500 27 230 27 830 29 210 30 780 31 560

Les montants investis dans un REER ainsi que le revenu de placement en découlant sont généralement imposables lors du retrait, sauf si ces montants sont retirés dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP) ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).

Jusqu’au 19 mars 2019, le RAP permettait aux acheteurs d’une première maison1 de retirer en franchise d’impôt jusqu’à 25 000 $ pour acheter ou construire une maison. À l’égard des retraits effectués après le 19 mars 2019, le plafond de retrait du RAP est haussé à 35 000 $.

Depuis 2020, l’accès au RAP est élargi afin d’aider les participants à demeurer propriétaires après l’échec de leur mariage ou de leur union de fait. Ainsi, il n’est plus interdit à un particulier de participer au RAP parce qu’il ne respecte pas le critère de l’acheteur d’une première habitation, pourvu qu’il vive séparément de son époux ou conjoint de fait pendant au moins 90 jours en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait.

Le particulier a droit d’effectuer un retrait au titre du RAP s’il vit séparément de son époux ou conjoint de fait au moment du retrait et s’il a commencé à vivre séparément de cette personne dans l’année où le retrait est fait ou au cours des quatre années précédentes.

Cependant, dans le cas où le principal lieu de résidence d’un particulier est une habitation détenue et occupée par un nouvel époux ou un nouveau conjoint de fait, le particulier ne peut pas effectuer de retrait au titre du RAP en vertu de ces règles.

Un particulier doit disposer de son principal lieu de résidence précédent au plus tard deux ans après la fin de l’année où le retrait au titre de RAP est effectué. Toutefois, cela ne s’applique pas aux particuliers qui rachètent la part de la résidence qui est détenue par leur ex‑époux ou ex‑conjoint de fait. La règle existante selon laquelle les particuliers ne peuvent acquérir l’habitation plus de 30 jours avant d’effectuer le retrait au titre de RAP ne s’applique également pas dans cette circonstance.

Les participants sont tenus de rembourser le montant retiré de leur REER en versements égaux sur une période de quinze ans. Les montants non remboursés dans une année sont inclus dans le revenu du participant. Si un participant rembourse plus que le montant requis pour une année, le solde du RAP restant pour les années suivantes sera réduit. Le participant devra tout de même rembourser le montant requis l’année suivante jusqu’à ce que le solde soit nul.

Pour sa part, le REEP permet à un particulier de retirer jusqu’à 20 000 $ (maximum de 10 000 $ par année civile) en franchise d’impôt sur quatre ans afin de financer des études ou une formation à plein temps. Les montants retirés doivent être remboursés en versements égaux sur une période de dix ans et tout montant non remboursé dans une année est inclus dans le revenu du participant.

Le traitement fiscal applicable aux REER permet à la fois un report d’impôt sur le revenu de placement et une économie d’impôt dans la mesure où le taux d’imposition lors des retraits est inférieur à celui en vigueur lorsque la déduction a été accordée à l’égard du versement des cotisations. Les particuliers peuvent également bénéficier d’un fractionnement de leur revenu s’ils contribuent au REER de leur conjoint. Par ailleurs, grâce au RAP et au REEP, les retraits en franchise d’impôt peuvent favoriser respectivement la propriété et l’acquisition de compétences.

À l’échéance d’un REER, soit au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le rentier atteint l’âge de 71 ans, les montants qui sont détenus dans le régime peuvent être soit versés au rentier, soit utilisés pour l’acquisition d’une rente ou encore transférés sans imposition immédiate dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

Malgré ce qui précède, depuis 2020, un nouveau type de rente, soit les « rentes viagères différées à un âge avancé » sont désormais permises en vertu des règles concernant les REER et les FERR.

Sommairement, ce type de rente constitue une rente viagère et son commencement peut être différé jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans. Ainsi, la valeur de la rente n’est pas incluse aux fins du calcul du montant minimum à retirer annuellement d’un FEER.

Les rentes viagères différées à un âge avancé sont assujetties à deux plafonds à vie. Le premier plafond est de 160 000 $ pour 2022 et 20232 (150 000 $ pour 2020 et 2021) et sera de 170 000 $ pour 2024 pour l’ensemble des régimes admissibles et le second correspond à 25 % d’un montant égal à la somme :

de la valeur de tous les biens (sauf la plupart des rentes, dont les rentes viagères différées à un âge avancé) détenus dans un régime admissible à la fin de l’année précédente; et

des montants admissibles du régime ayant servi à acheter des rentes viagères différées à un âge avancé au cours des années antérieures.

Tout comme le REER, le FERR permet de reporter l’imposition des revenus qui y sont accumulés jusqu’au moment du retrait. Toutefois, afin que l’impôt ne soit indéfiniment différé, un montant minimal doit être retiré du régime chaque année et, par le fait même, inclus dans le calcul du revenu du rentier.

Les facteurs de retrait minimal applicables aux détenteurs âgés de 71 à 94 ans sont fondés sur un taux de rendement nominal de 5 % et un taux d’indexation de 2 %. Pour les détenteurs âgés de 95 ans ou plus, les facteurs demeurent plafonnés à 20 %. Les facteurs applicables à compter de 2015 permettent aux détenteurs de FERR de conserver une plus grande partie de l’épargne liée à leurs FERR afin de procurer un revenu à un âge plus avancé.

Pour l’année 2020, en harmonisation avec la législation fiscale fédérale, le montant du retrait minimum obligatoire d’un FERR pouvait être diminué de 25 %.

Par ailleurs, il est permis, à la suite de la distribution finale des placements détenus dans un REER ou un FERR d’un rentier décédé, d’effectuer un report rétrospectif des pertes de valeur des placements qui sont survenues après le décès du rentier. Le montant pouvant être reporté correspond essentiellement à la différence entre le montant provenant des REER ou des FEER qui est inclus dans le calcul du revenu du rentier à la suite de son décès et la somme de tous les montants qui ont été payés à partir des REER ou des FERR après ce décès. Cette perte est appliquée en réduction du montant des REER ou des FERR inclus dans le calcul du revenu du rentier pour l’année de son décès. Pour bénéficier d’une telle réduction, la distribution des biens doit généralement avoir lieu au plus tard dans l’année qui suit celle du décès du rentier.

Depuis le 1er avril 2023, il est possible pour un particulier de transférer les fonds d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) vers un REER ou un FERR. Ces montants ne sont alors pas imposables au moment du transfert, mais ils seront imposés au moment du retrait du REER ou du FERR.

Régime de pension agréé collectif (2012 et 2020)

Des avantages fiscaux sont accordés à l’égard des cotisations versées dans un régime de pension agréé collectif (RPAC). Un tel régime s’adresse essentiellement aux employés et aux travailleurs autonomes qui n’ont pas accès à un régime de pension dans leur milieu de travail.

Les régimes volontaires d’épargne‑retraite (RVER) qui sont régis, depuis le 1er juillet 2014, par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne‑retraite (RLRQ, chapitre R‑17.0.1) peuvent être agréés à titre de RPAC. Les avantages fiscaux reliés aux RPAC comportent deux volets : la déductibilité des cotisations versées à de tels régimes et la non‑imposition du revenu de placement accumulé au sein de ces régimes.

La limite des cotisations au RPAC d’un particulier pour une année est fondée sur son maximum déductible au titre des régimes enregistrés d’épargne‑retraite (REER) pour l’année. Toutes les cotisations versées au compte du RPAC d’un particulier, que ce soit par lui ou par son employeur, sont comptabilisées par rapport à ses droits de cotisation à un REER.

Les employeurs peuvent déduire, dans le calcul de leur revenu, les cotisations admissibles qu’ils ont versées dans une année ou dans les 120 jours suivant la fin de celle‑ci (dans la mesure où elles n’ont pas encore été déduites) dans le compte de RPAC de leurs employés qui sont admises en déduction, pour l’année, dans le calcul de leur revenu pour l’application du régime d’imposition fédéral. Les montants versés par les employeurs ne sont pas considérés comme un avantage imposable pour les employés.

Le montant qu’un particulier (employé, travailleur autonome ou autre) peut déduire pour une année au titre des RPAC et des REER correspond au montant qui a été admis en déduction à ce titre, pour l’année, dans le calcul de son revenu pour l’application du régime d’imposition fédéral. Ce montant ne peut excéder le moindre des montants suivants :

les cotisations que le particulier a versées à ses RPAC et à des REER au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année (autre qu’une cotisation déduite pour une année antérieure);

l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des cotisations qui ont été versées par un employeur au cours de l’année dans un RPAC du particulier.

En règle générale, le versement au participant d’un RPAC des prestations de retraite prévues par le régime doit débuter au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint l’âge de 71 ans.

Depuis 2020, deux nouveaux types de rentes sont permis en vertu des règles fiscales concernant les RPAC, soit les rentes viagères différées à un âge avancé ainsi que les rentes viagères à paiements variables.

Sommairement, une rente viagère différée à un âge avancé constitue une rente viagère et son commencement peut être différé jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans. Ainsi, la valeur de la rente n’est pas incluse aux fins du calcul du compte d’un participant à un RPAC.

Les rentes viagères différées à un âge avancé sont assujetties à deux plafonds à vie. Le premier plafond est de 160 000 $ pour 2022 et 20233 (150 000 $ pour 2020 et 2021) et sera de 170 000 $ pour 2024 pour l’ensemble des régimes admissibles et le second correspond à 25 % d’un montant égal à la somme :

de la valeur de tous les biens (sauf la plupart des rentes, dont les rentes viagères différées à un âge avancé) détenus dans un régime admissible à la fin de l’année précédente; et

des montants admissibles du régime ayant servi à acheter des rentes viagères différées à un âge avancé au cours des années précédentes.

De plus, les participants à un RPAC ou à un RPA à cotisations déterminées peuvent obtenir une « rente viagère à paiements variables » directement à même le régime. Une telle rente viagère à paiements variables fournira des paiements qui varieront en fonction du rendement des placements dans le fonds de rente sous‑jacent et de l’expérience de mortalité des rentiers.

Il est permis aux administrateurs de RPAC et de RPA à cotisations déterminées d’établir un fonds de rente distinct dans le cadre du régime afin de recevoir les transferts de montants provenant des comptes des participants de manière à fournir des rentes viagères à paiements variables. Seuls les transferts provenant du compte d’un participant sont permis aux fins des fonds de rentes. Les cotisations directes des employés et des employeurs dans les fonds de rentes ne sont pas permises.

Les montants investis dans un RPAC ainsi que le revenu de placement en découlant sont généralement imposés lors du retrait. Toutefois, les montants qui constituent un remboursement de cotisations faites par erreur ou un remboursement visant à éviter le retrait de l’agrément du régime peuvent être retirés sans imposition, s’ils n’ont jamais été déduits à titre de cotisations à un RPAC.

Parce que les fonds provenant des participants sont mis en commun, le RPAC offre de meilleures possibilités de placement et d’épargne et permet de réduire les frais d’administration. Les options de placement dans un RPAC ressemblent à celles qui sont offertes dans un régime de pension agréé.

De plus, grâce au traitement fiscal applicable aux RPAC, les contribuables bénéficient donc à la fois d’un report d’impôt sur le revenu de placement et, éventuellement, d’une économie d’impôt dans la mesure où le taux d’imposition sur les retraits est inférieur à celui en vigueur lorsque la déduction a été accordée à l’égard du versement des cotisations.

Les contribuables peuvent ainsi économiser en vue de leur retraite et ne pas être à la charge de l’État à ce moment.

1 Un particulier n’était pas considéré comme l’acheteur d’une première maison, si lui ou son conjoint était propriétaire d’une habitation occupée comme lieu principal de résidence durant la période commençant le 1er janvier de la quatrième année avant l’année du retrait et se terminant 31 jours avant la date du retrait.

2 Ce plafond sera indexé à compter de l’année d’imposition 2021 et arrondi au multiple de 10 000 $ le plus proche.

3 Ce plafond sera indexé à compter de l’année d’imposition 2021 et arrondi au multiple de 10 000 $ le plus proche.