Incitatif québécois à l’épargne‑études

Objectif : Encourager les parents à épargner pour financer les études postsecondaires de leurs enfants, et ce, dès leur jeune âge.

Instauration et modifications 2007, 2009, 2010 et 2019

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires 766 376 particuliers en 2021

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 1029.8.128

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers 95,2 100,7 110,9 125,0 126,6 128,9 131,3
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

Description

Le régime d’imposition prévoit le versement, sous la forme d’un crédit d’impôt remboursable, d’un incitatif québécois à l’épargne‑études (IQEE), lorsque des cotisations sont effectuées dans un régime enregistré d’épargne‑études (REEE) au bénéfice d’un enfant résidant au Québec. Ce crédit d’impôt, qui est versé directement dans le REEE à la demande du fiduciaire du régime, peut atteindre, sur une base cumulative, 3 600 $ par enfant.

Lorsque l’aide financière relative à l’IQEE est versée dans un REEE familial, soit un régime comptant plusieurs bénéficiaires tous liés au souscripteur par les liens du sang ou de l’adoption, elle peut servir à financer les études de l’un ou de l’autre des bénéficiaires, sous réserve qu’aucun bénéficiaire ne puisse recevoir plus de 3 600 $ au titre de l’IQEE.

Dans certaines circonstances, toutefois, cette aide financière fait l’objet d’une récupération, par exemple si l’unique bénéficiaire d’un REEE ne poursuit pas des études postsecondaires reconnues.

De façon générale, l’IQEE procure aux familles une aide financière qui correspond, pour une année donnée, à 10 % des premiers 2 500 $ versés dans l’année à titre de cotisation dans un REEE au bénéfice d’un enfant de moins de 18 ans. L’IQEE de base maximal pour un enfant peut donc atteindre 250 $ par année.

Une majoration est cependant accordée pour les enfants des familles à faible ou à moyen revenu à l’égard de la première tranche de 500 $ de cotisations annuelles.

Ainsi, pour les enfants des ménages à faible revenu, le taux de l’aide financière accordée par l’IQEE est doublé à l’égard des 500 premiers dollars versés annuellement dans un REEE, pour passer de 10 % à 20 %. L’IQEE de base peut donc être majoré d’un montant pouvant atteindre 50 $ par année, si bien que l’aide maximale accordée pour les enfants des ménages à faible revenu est portée de 250 $ à 300 $ par année. Pour les enfants des ménages à moyen revenu, l’IQEE de base peut être majoré d’un montant pouvant atteindre 25 $ par année, le taux applicable aux premiers 500 $ de cotisations annuelles dans un REEE passant de 10 % à 15 %. L’aide maximale accordée pour les enfants des ménages à moyen revenu est donc portée de 250 $ à 275 $ par année.

Le tableau ci‑dessous fait état des seuils de revenu familial utilisés pour identifier les ménages ayant droit à une majoration de l’IQEE à l’égard des premiers 500 $ versés dans un REEE.

TABLEAU C.17 : Seuils de revenu familial des ménages à faible ou à moyen revenu aux fins de la détermination du taux de l’aide financière accordée par l’IQEE
(en dollars)

  Ménage à faible revenu Ménage à moyen revenu
Année Revenu familial n’excédant pas(1) Revenu familial supérieur à Revenu familial sans excéder(2)
2018 43 055 43 055 86 105
2019 43 790 43 790 87 575
2020 44 545 44 545 89 080
2021 45 105 45 105 90 200
2022 46 295 46 295 92 580
2023 49 275 49 275 98 540
2024 51 780 51 780 103 545
(1) Depuis 2008, un montant de 37 500 $ – sujet à une indexation automatique – est utilisé. L’arrondissement se fait à 5 $ près.
(2) Depuis 2008, un montant de 75 000 $ – sujet à une indexation automatique – est utilisé. L’arrondissement se fait à 5 $ près.

Par ailleurs, les droits d’un enfant à l’IQEE de base maximal de 250 $ s’accumulent chaque année, et ce, à compter de 2007 ou, si elle est postérieure, de l’année de sa naissance, jusqu’à celle où il atteint l’âge de 17 ans. Il est donc possible pour une famille n’ayant pu cotiser dans un REEE au cours d’une année ou dont les cotisations versées dans l’année ont été insuffisantes pour donner droit à l’IQEE de base maximal de combler, au cours des années subséquentes, le retard de cotisation. Dans ce cas, un montant d’IQEE au titre des droits accumulés peut s’ajouter à l’IQEE autrement payable pour l’année, jusqu’à concurrence d’un montant de 250 $.

Afin que l’IQEE soit versé, pour une année donnée, à une fiducie régie par un REEE, il faut que le fiduciaire du régime en fasse la demande à Revenu Québec au plus tard le 90e jour qui suit la fin de l’année ou dans un délai plus long jugé raisonnable, mais qui ne peut excéder le 31 décembre de la troisième année qui suit celle pour laquelle l’IQEE est demandé.

L’aide financière versée en vertu de l’IQEE à une fiducie régie par un REEE – ainsi que les revenus de placement qu’elle produit – est mise à la disposition du bénéficiaire désigné du régime sous la forme d’un paiement d’aide aux études et doit, à ce titre, être incluse dans le calcul de son revenu.

Depuis le 1er septembre 2019, certaines modifications techniques touchant les règles de l’IQEE, annoncées dans le cadre du Bulletin d’information 2019‑8, sont applicables. Ces changements sont apportés à la suite des modifications publiées le 26 décembre 2018 par le gouvernement fédéral relativement au Règlement canadien sur l’épargne‑études (RCEE). Ces modifications comportent les quatre volets suivants :

  1. Introduction d’une règle de proportionnalité applicable lorsque le remboursement des incitatifs à l’épargne‑études fédéraux et provinciaux est nécessaire1, mais que les fonds de placement du REEE sont insuffisants pour rembourser la totalité des sommes dues. Dans un tel cas, les incitatifs à l’épargne‑études fédéraux et provinciaux seront remboursés proportionnellement.
  2. Modification du calcul des composantes d’un paiement d’aide aux études afin que la ventilation d’un tel paiement prévoie des montants proportionnels au titre de l’IQEE et des revenus accumulés auxquels a droit le bénéficiaire lors d’un paiement d’aide aux études. Pour plus de précisions, la somme totale disponible aux fins du versement d’un paiement d’aide aux études à un bénéficiaire, pour l’application de la Loi sur les impôts, devra correspondre à celle établie conformément au RCEE.
  3. Modification visant à restreindre le versement de l’IQEE lorsque les cotisations sont retirées avant le versement de l’IQEE.
  4. Modification de la règle relative au transfert proportionnel2, pour les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné3, dans le cadre d’un transfert partiel de biens d’un REEE enregistré au Québec à un autre REEE enregistré dans une autre province, lorsque la législation applicable dans cette autre province permet que les sommes versées en vertu de ce programme provincial désigné ne soient pas transférées proportionnellement lors d’un transfert partiel de biens d’un REEE à un autre.

1 Le remboursement des incitatifs à l’épargne‑études est nécessaire notamment lors de la cessation de l’existence du REEE ou de la révocation de l’enregistrement d’un régime d’épargne‑études.

2 La Loi sur les impôts continuera de prévoir, lors d’un transfert partiel de biens d’un REEE à un autre, que l’IQEE doit être transféré selon la même proportion que celle que représente la valeur des biens transférés sur la valeur des biens détenus dans le REEE, autres que les biens détenus dans un compte du bon d’études canadien.

3 Pour l’application des dispositions relatives aux REEE prévues dans la Loi sur les impôts et celles relatives à l’IQEE, l’expression « programme provincial désigné » n’inclut pas un programme établi en vertu d’une loi du Québec.