Transfert aux parents ou aux grands‑parents de la partie inutilisée du crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen

Objectif : Reconnaître l’apport des familles qui soutiennent des étudiants et qui, à leur manière, contribuent à favoriser l’éducation.

Instauration et modification 2007 et 2013 et 2018

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires 112 000 particuliers en 2021

Harmonisation avec le fédéral En partie

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 776.41.21

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers 23,8 22,3 17,6 18,2 19,1 19,6 20,1
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

Description

La partie du crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen qu’un étudiant n’utilise pas pour réduire son impôt à payer peut faire l’objet d’un transfert en faveur d’une seule personne parmi son père, sa mère, son grand‑père, sa grand‑mère et leur conjoint respectif.

Depuis 2014, le montant maximal qu’un étudiant peut transférer pour une année donnée est égal à l’excédent, sur le montant de son impôt autrement à payer pour l’année calculée si l’on tient compte uniquement des crédits d’impôt non remboursables intervenant, selon l’ordre d’application des crédits d’impôt prévu dans la législation fiscale, avant le crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen, du montant correspondant à 8 % des frais de scolarité et d’examen admissibles payés à l’égard de l’année.

Lorsqu’un étudiant transfère à l’un de ses ascendants un montant moindre que le maximum transférable, la partie non transférée sera reportée pour une utilisation future par l’étudiant.

Le bénéficiaire du transfert peut déduire, dans le calcul de son impôt autrement à payer, tout montant qui lui est transféré au titre d’un crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen.