Crédit d’impôt remboursable accordant une allocation aux familles

Objectif : Accorder aux familles ayant des enfants de moins de 18 ans un crédit d’impôt remboursable pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs.

Instauration et modifications 2005, 2006, 2007, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires Allocation famille : 902 459 familles en 2021;
Supplément pour enfant handicapé : 40 490 familles en 2021;
Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels : 4 648 familles en 2021;
Supplément pour l’achat de fournitures scolaires : 719 738 familles en 2021

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 1029.8.61.18

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers              
  • Allocation famille
2 167,0 2 447,1 2 994,3 2 995,7 3 061,6 3 301,6 3 488,2
  • supplément pour enfant handicapé
100,2 102,8 101,7 109,3 111,5 112,9 115,5
  • supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels
36,0 40,6 56,6 55,2 54,7 61,8 66,1
  • supplément pour l’achat de fournitures scolaires
109,3 114,7 119,6 119,4 125,2 133,9 141,5
TOTAL 2 412,5 2 705,2 3 272,2 3 279,6 3 353,0 3 610,2 3 811,3
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

Description

Le régime d’imposition accorde aux familles ayant des enfants de moins de 18 ans un crédit d’impôt remboursable pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs.

Ce crédit d’impôt se compose d’un paiement de soutien aux enfants, lequel a été renommé « allocation famille » en 2019. Un supplément pour enfant handicapé s’ajoute à l’allocation famille. Également, un supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE) est offert à l’égard de certains enfants gravement malades ou ayant des incapacités très importantes. En 2019, un deuxième palier a été ajouté au SEHNSE. Finalement, ce crédit d’impôt comprend un supplément pour l’achat de fournitures scolaires.

Le crédit d’impôt fait l’objet, pour ses trois premières composantes, de versements trimestriels au plus tard le quinzième jour des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre ou, sur demande, de versements mensuels au plus tard le quinzième jour de chaque mois. La composante du crédit d’impôt constituée du supplément pour l’achat de fournitures scolaires fait l’objet d’un seul versement.

Allocation famille

L’allocation famille se calcule en deux étapes.

La première étape consiste à déterminer le montant maximal auquel un particulier peut avoir droit en tenant compte du nombre d’enfants de moins de 18 ans qui résident avec lui et de sa situation familiale.

Ce montant est égal au total, le cas échéant, des montants indiqués dans le tableau ci‑dessous.

TABLEAU C.19 : Montant maximal de l’allocation famille (1), (2)
(en dollars)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Premier enfant 2 430 2 472 2 515 2 547 2 614 2 782 2 923
Deuxième et troisième enfants 1 214 1 735 2 515 2 547 2 614 2 782 2 923
Quatrième enfant et enfants suivants 1 821 1 852 2 515 2 547 2 614 2 782 2 923
Famille monoparentale 852 867 882 893 917 976 1 026
(1) Les montants accordés font l’objet d’une indexation annuelle automatique. L’arrondissement se fait au dollar près.
(2) Le paiement de soutien aux enfants a été renommé « allocation famille » à compter de l’année 2019.

La seconde étape consiste à réduire, s’il y a lieu, le montant maximal en fonction du revenu familial du particulier (soit le revenu net du particulier auquel s’ajoute, le cas échéant, celui de son conjoint visé).

Cette réduction s’effectue selon un taux de 4 % pour chaque dollar de revenu familial du particulier qui excède le seuil de réduction qui lui est applicable pour l’année. Les seuils de réduction sont revalorisés annuellement pour correspondre aux seuils de sortie du crédit d’impôt attribuant la prime au travail générale (soit le revenu à partir duquel un ménage n’est plus admissible à recevoir une telle prime) qui sont applicables, pour l’année, à un couple avec enfants et à une famille monoparentale.

Le tableau ci‑dessous fait état des seuils de réduction applicables selon le type de ménages.

TABLEAU C.20 : Seuil de réduction de l’allocation famille (1)
(en dollars)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Famille biparentale 48 246 49 044 49 842 50 521 51 893 55 183 57 822
Famille monoparentale 35 096 35 680 36 256 36 728 37 752 40 168 42 136
(1) Le paiement de soutien aux enfants a été renommé « allocation famille » à compter de l’année 2019.

Toutefois, l’allocation famille dont peut bénéficier un particulier ne peut, en aucun cas, être inférieur au montant minimal établi à son égard. Ce montant minimal est égal au total, le cas échéant, des montants indiqués dans le tableau ci‑dessous.

TABLEAU C.21 : Montant minimal de l’allocation famille (1), (2)
(en dollars)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Premier enfant 682 694 1 000 1 013 1 040 1 107 1 163
Deuxième enfant et suivants 630 641 1 000 1 013 1 040 1 107 1 163
Famille monoparentale 340 346 352 356 365 389 409
(1) Les montants accordés font l’objet d’une indexation annuelle automatique. L’arrondissement se fait au dollar près.
(2) Le paiement de soutien aux enfants a été renommé « allocation famille » à compter de l’année 2019.

Des règles de calcul additionnelles s’appliquent lorsqu’un ou plusieurs enfants au sein d’une famille font l’objet d’une garde partagée.

Depuis le 9 septembre 2021, de nouvelles modalités d’attribution de l’allocation famille s’appliquent en raison de l’abolition, à compter de cette date, de la contribution financière des parents dans le cas d’enfants placés. Ainsi, le versement de l’allocation famille ne dépend plus du paiement ou non de la contribution financière des parents lorsque leur enfant est placé, mais dépend plutôt du fait que ce dernier est placé soit temporairement, soit jusqu’à sa majorité. Lorsqu’un enfant fait l’objet d’un placement temporaire, ses parents peuvent continuer à recevoir l’allocation famille s’ils remplissent les conditions pour se qualifier à titre de particulier admissible. Toutefois, lorsqu’un enfant fait l’objet d’un placement jusqu’à sa majorité conformément à une ordonnance d’hébergement dans un milieu de vie substitut selon les conclusions d’un jugement prononcé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, il ne se qualifie plus à titre d’enfant à charge admissible pour l’application de l’allocation famille et ses parents ne peuvent plus recevoir l’allocation famille à son égard.

Supplément pour enfant handicapé

Lorsqu’un particulier a un enfant handicapé, un supplément vient s’ajouter au paiement de soutien aux enfants auquel le particulier a droit ou, dès 2019, à l’allocation famille à laquelle il a droit. Est admissible au supplément pour enfant handicapé l’enfant qui, selon les règles établies par règlement, a une déficience ou un trouble des fonctions mentales qui le limite de façon importante dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge pendant une période prévisible d’au moins un an.

Le tableau ci‑dessous présente le montant du supplément qui est accordé à l’égard d’un enfant handicapé.

TABLEAU C.22 : Montant du supplément pour enfant handicapé
(en dollars)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Montant mensuel 192 195 198 200 205 218 229
Montant maximal annuel 2 304 2 340 2 376 2 400 2 460 2 616 2 748

Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels

Le supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE) accorde un soutien financier accru aux parents d’un enfant gravement malade ou ayant des incapacités très importantes pour les aider à subvenir aux besoins de leur enfant et à assumer les responsabilités hors du commun qui leur incombent.

Sous réserve du respect de certaines conditions reliées principalement à l’âge de l’enfant, le SEHNSE (palier 1) peut être accordé à l’égard d’un enfant qui est, pendant une période prévisible d’au moins un an, dans l’une des situations suivantes :

il a des déficiences ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités qui, selon les règles établies par règlement, l’empêchent de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge (situation A);

son état de santé nécessite des soins médicaux complexes à domicile déterminés1 qui sont administrés par son père ou sa mère formé préalablement dans un centre spécialisé afin de maîtriser les techniques spécifiques à l’utilisation de l’équipement requis et d’être en mesure de répondre à tout changement de l’état clinique de l’enfant qui peut représenter une menace pour sa vie (situation B).

Depuis le 1er avril 2019, un deuxième palier permet d’accorder une aide additionnelle directe aux familles concernées. Un enfant admissible reconnu pour l’application du deuxième palier du SEHNSE s’entendra d’un enfant à l’égard duquel le SEH est versé et qui, pendant une période prévisible d’au moins un an, est soit dans la situation A du deuxième palier, soit dans la situation B du deuxième palier.

La situation A du deuxième palier du SEHNSE correspond à celle d’un enfant qui, au début d’un mois donné, est âgé d’au moins 2 ans et a une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités qui, selon les règles prescrites, l’empêchent de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge.

La situation B du deuxième palier du SEHNSE correspond à celle d’un enfant dont l’état de santé, au début d’un mois donné, nécessite des soins médicaux complexes à domicile déterminés qui sont administrés par son père ou sa mère formé préalablement dans un centre spécialisé afin de maîtriser les techniques spécifiques à l’utilisation de l’équipement requis et d’être en mesure de répondre à tout changement de l’état clinique de l’enfant qui peut représenter une menace pour sa vie.

TABLEAU C.23 : Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels
(en dollars)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Palier 1 962 978 995 1 008 1 035 1 102 1 158
Palier 2 652 663 671 689 733 770

Supplément pour l’achat de fournitures scolaires

Lorsqu’un particulier a un enfant d’âge scolaire, un supplément pour l’achat de fournitures scolaires vient s’ajouter au montant auquel le particulier a droit pour le mois de juillet. Est admissible au supplément pour l’achat de fournitures scolaires l’enfant qui est âgé d’au moins 4 ans et d’au plus 16 ans le 30 septembre.

Toutefois, dans le cas d’un enfant à l’égard duquel un supplément pour enfant handicapé est effectué pour le mois de juillet, celui‑ci doit être âgé d’au moins 4 ans et d’au plus 17 ans le 30 septembre.

TABLEAU C.24 : Supplément pour l’achat de fournitures scolaires
(en dollars)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Montant du supplément pour l’achat de fournitures scolaires 100 102 104 105 108 115 121

1 Sont des soins médicaux complexes à domicile déterminés la ventilation mécanique non invasive en pression positive biphasique, les soins reliés à une trachéostomie avec ou sans ventilation mécanique invasive, l’alimentation parentérale, l’administration d’inotropes par voie intraveineuse et la dialyse péritonéale.