Transfert de la contribution parentale reconnue

Objectif : Tenir compte du soutien financier que les parents peuvent apporter à un enfant majeur aux études, lorsque celui‑ci a un revenu insuffisant pour poursuivre ses études.

Instauration et modifications 2007, 2010, 2011, 2017 et 2023

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires 49 000 particuliers en 2021

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 776.41.14

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers 35,1 29,7 30,9 29,4 30,0 34,7 37,4
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

Description

Le régime d’imposition accorde à certains étudiants ayant peu ou pas d’impôt à payer la possibilité de transférer à leurs parents un montant à titre de contribution parentale reconnue. Le montant ainsi transféré permet aux parents de réduire d’autant leur impôt autrement à payer.

Pour être admissible à transférer à son père ou à sa mère, ou encore aux deux à la fois, un montant à titre de contribution parentale reconnue, un étudiant doit, au cours d’une année donnée, être âgé d’au moins 18 ans et avoir commencé et complété une session d’études dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Enseignement supérieur1, selon le cas, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (RLRQ, chapitre A‑13.3).

L’étudiant doit, en outre, avoir été inscrit auprès d’un tel établissement à un programme d’enseignement ainsi reconnu ou, lorsque l’établissement est situé à l’extérieur du Québec, à un programme d’enseignement de niveau collégial, de niveau universitaire ou de niveau équivalent.

De plus, la session d’études que l’étudiant a commencée et complétée au cours de l’année doit en être une durant laquelle il poursuivait ses études à plein temps. À cet égard, un étudiant est réputé poursuivre ses études à plein temps, lorsqu’il est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études et qu’il poursuit, pour ce motif, des études à temps partiel.

De façon sommaire, le montant maximal qu’un étudiant peut transférer, pour une année, à l’un de ses parents ou répartir entre ceux‑ci, selon le cas, est égal à l’excédent d’un montant correspondant à 14 % depuis le 1er janvier 2023 (15 % pour les années antérieures) du montant qui lui est accordé pour l’année au titre de ses besoins essentiels sur l’ensemble des montants suivants :

son impôt autrement à payer pour l’année donnée;

le total des montants qu’il a reçus, dans l’année, au titre du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité.

Lorsqu’un étudiant a complété plus d’une session d’études reconnues dans une année, le montant qui lui est accordé pour l’année au titre de ses besoins essentiels correspond au plein montant de besoins essentiels reconnus pour un adulte, alors que ce dernier montant doit être réduit du montant de besoins essentiels reconnus pour une session d’études, lorsqu’une seule session d’études a été complétée par l’étudiant dans l’année.

Toutefois, pour tenir compte du fait que les besoins essentiels des personnes de moins de 18 ans sont couverts par le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants, le montant qui est accordé à un étudiant au titre de ses besoins essentiels pour l’année de ses 18 ans correspond au total des montants suivants :

le montant de besoins essentiels reconnus pour une session d’études pour chaque session (maximum deux) complétée par l’étudiant dans l’année;

le montant correspondant à la proportion de l’excédent du plein montant de besoins essentiels reconnus pour un adulte pour l’année, sur le montant équivalant au double du montant de besoins essentiels reconnus pour une session d’études, représentée par le rapport entre le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans et douze.

Le tableau ci‑dessous présente les paramètres utilisés pour la détermination du montant accordé à un étudiant majeur au titre de ses besoins essentiels reconnus.

TABLEAU C.37 : Paramètres utilisés pour la détermination du montant accordé à un étudiant majeur au titre de ses besoins essentiels reconnus
(en dollars)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Montant de besoins essentiels reconnus pour un adulte (1) 10 306 10 482 10 662 10 796 11 081 12 638 13 280
Montant de besoins essentiels reconnus pour une session d’études (1) 2 884 2 933 2 983 3 021 3 101 3 537 3 717
(1) Ce paramètre fait l’objet d’une indexation annuelle automatique.

1 La responsabilité de cette désignation incombait au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du 18 octobre 2018 au 22 juin 2020, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre responsable de l’Enseignement supérieur du 22 février 2016 au 17 octobre 2018.