Report de l’imposition d’un salaire

Objectif : Reconnaître que ce type de régime ou d’arrangement a pour principal objet de prévoir les congés prolongés de nature sabbatique, et non principalement le report des impôts.

Instauration et modification 1980 et 1986

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Report d’impôt

Bénéficiaires Non disponible

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, paragraphe l de l’article 47.16, Règlement de l’impôt, article 47.16R1

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers nd nd nd nd nd nd nd
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

nd :

Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.

Description

Un employé qui prévoit prendre un congé sabbatique d’une durée minimale de six mois consécutifs, ou de trois mois consécutifs s’il s’agit d’un congé pour études, peut participer, sous réserve de certaines conditions, à un régime ou à un arrangement lui permettant de différer la réception et l’imposition d’une partie n’excédant pas 33 ⅓ % de son traitement ou de son salaire annuel. Ce report de l’imposition est possible dans la mesure où il est prévu que le congé commencera immédiatement après la fin d’une période commençant le jour où, pour la première fois, une partie du traitement ou du salaire a commencé à être différée en vue du congé et se terminant au plus tard six ans après ce jour (période d’échelonnement).

Pour bénéficier du report de l’imposition, l’arrangement doit prévoir, entre autres, que les montants qui sont différés à l’égard de l’employé sont détenus soit par une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, soit par une personne autre qu’une telle fiducie. De plus, les revenus de placement accumulés doivent être payés chaque année à l’employé, et la totalité des montants qui est détenue à son bénéfice doit lui être payée au plus tard à la fin de la première année d’imposition qui commence après la fin de la période d’échelonnement.

De son côté, l’employeur ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, les cotisations qu’il a versées à un tel régime ou arrangement que lorsqu’elles sont remises à l’employé sous forme de prestations. Pour cette raison, ces régimes sont principalement utilisés dans les secteurs public et parapublic.

Sous réserve du respect de certaines conditions, l’imposition d’un traitement ou d’un salaire dont le paiement est échelonné peut également être reportée dans le cadre d’un régime ou d’un arrangement établi au bénéfice d’employés ne résidant pas au Canada et rendant des services à l’étranger, d’athlètes professionnels membres d’une équipe appartenant à une ligue ayant un calendrier régulier ou d’officiels rendant des services au sein de la Ligue nationale de hockey. Il en va de même à l’égard des paiements différés en vertu de certains régimes ou arrangements portant sur l’octroi d’une gratification ou le paiement à la retraite d’un salaire en unités d’action.