Mécanisme d’étalement du revenu pour les producteurs forestiers

Objectif : Encourager les propriétaires de forêts privées à adopter une gestion active de leurs terres à vocation forestière en vue de la mise en marché du bois.

Instauration et modification 2016 et 2020

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Report d’impôt

Bénéficiaires 274 particuliers en 2021 et plus de 10 sociétés en 2020

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 726.42 et 726.43

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers 1,0 0,7 f 0,6 0,7 0,7 0,7
Régime des sociétés f f f f f f f
TOTAL 1,0 0,7 f 0,6 0,7 0,7 0,7
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

f :

Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.

Description

De façon sommaire, un particulier ou une société qui, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2021, est soit un producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée, soit un membre d’une société de personnes qui est un producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant n’excédant pas le moindre de 170 000 $ et de 85 % de son revenu net – ou de sa part du revenu de la société de personnes – découlant de la vente, autre qu’au détail, de bois provenant de l’exploitation d’une forêt privée pour cette année d’imposition.

L’imposition du montant ainsi déduit peut être étalée sur une période n’excédant pas sept ans lorsque le montant à imposer provient de ventes de bois réalisées par un producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée conclues entre le 18 mars 2016 et le 9 mars 2020 inclusivement. Dans une telle situation, pour chacune des six premières années d’imposition suivant celle pour laquelle la déduction a été demandée, le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable au moins 10 % du montant déduit, jusqu’à concurrence de l’excédent du montant déduit sur l’ensemble des montants déjà inclus. Dans la septième année suivant l’année pour laquelle la déduction a été demandée, le contribuable doit inclure la partie du montant déduit qui n’aura pas encore fait l’objet d’une inclusion.

Lorsque le montant déduit provient plutôt de ventes de bois réalisées par un producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée conclues entre le 10 mars 2020 et le 31 décembre 2025 inclusivement, l’imposition de celui‑ci peut être étalée sur une période n’excédant pas dix ans. Pour chacune des dix années d’imposition suivant celle pour laquelle la déduction a été demandée, le contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable, au moins 10 % du montant déduit, jusqu’à concurrence de l’excédent du montant déduit sur l’ensemble des montants déjà inclus.

Un particulier, une société ou une société de personnes, selon le cas, est considéré à un moment quelconque comme un producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée s’il détient à ce moment un certificat délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A‑18.1) attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l’égard de cette forêt privée.

De façon sommaire, pour être reconnu comme un producteur forestier en vertu de cette loi, un propriétaire doit posséder une superficie à vocation forestière d’au moins 4 hectares (10 acres ou 12 arpents carrés), dotée d’un plan d’aménagement forestier certifié conforme aux règlements de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente sur le territoire par un ingénieur forestier. De plus, dans le cas d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant, le propriétaire doit être membre en règle d’un organisme de protection contre le feu.