Déductions relatives aux actions accréditives

Objectif : Aider les sociétés des secteurs des ressources et de l’énergie renouvelable à mobiliser, par voie d’émissions d’actions, les capitaux nécessaires afin d’engager des frais d’exploration ou de mise en valeur admissibles.

Instauration et modifications 1987, 1988, 1991, 2014 et 2022

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Déduction

Bénéficiaires Certains frais d’émission : 1 714 particuliers en 2021;
Base, 100 % des frais canadiens (hors Québec) : 5 390 particuliers en 2020;
Base, 100 % des frais canadiens engagés au Québec : 2 082 particuliers en 2020;
Additionnelles : 3 049 particuliers en 2020;
Régime d’actions accréditives des sociétés : non disponible

Harmonisation avec le fédéral En partie

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 359.2, 359.2.1, 359.4, 400, 401, 413, 414, 726.4.9, 726.4.17 et 726.4.17.10

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers              
  • frais d’émission
f f f f f f f
  • déduction de base de 100 % des frais canadiens (hors Québec)
15,2 12,4 20,0 29,7 22,5 22,9 23,4
  • déduction de base de 100 % des frais canadiens engagés au Québec
22,4 33,7 38,4 55,5 47,9 48,8 49,9
  • déductions additionnelles
6,6 9,2 11,2 15,1 13,5 13,7 14,0
Régime des sociétés 18,8 23,0 29,2 42,6 35,2 35,9 36,7
TOTAL 63,0 78,3 98,8 142,9 119,1 121,3 124,0
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

f :

Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.

Description

Déduction à l’égard de certains frais d’émissions d’actions accréditives (1991 et 2014)

Harmonisation : Non

Référence juridique : Loi sur les impôts, article 726.4.17.10

Les règles générales relatives aux frais engagés à l’occasion d’une émission publique d’actions accréditives (par exemple, les frais de courtage, juridiques et comptables) font en sorte que ces frais doivent être déduits dans le calcul du revenu de la société émettrice sur une période de cinq ans.

Cependant, pour autant que la société renonce à la déduction des frais d’émission engagés à cette occasion et que ces frais se rapportent à des actions ou à des titres dont le produit servira à engager des frais d’exploration au Québec, une déduction additionnelle est accordée aux acquéreurs d’actions accréditives pour un montant égal au moindre des frais d’émission réellement engagés par la société et de 12 % du produit de l’émission des actions accréditives.

Déduction des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (1987 et 2022)

Harmonisation : Oui

Références juridiques : Loi sur les impôts, articles 359.2, 359.2.1, 359.4, 400, 401, 413 et 414

Un contribuable qui acquiert une action accréditive bénéficie, de façon générale, d’une déduction égale au coût d’acquisition de l’action, si le financement ainsi obtenu par la société émettrice est utilisé pour défrayer le coût des travaux d’exploration ou de mise en valeur relatifs à une ressource minérale ou reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie et, jusqu’au 31 mars 2023, relatifs à une ressource pétrolière, gazière ou du charbon, et si les frais engagés font l’objet d’une renonciation en faveur de l’actionnaire.

Le contribuable peut ainsi déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant égal à ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année.

Sauf certaines exceptions, le taux de la déduction applicable aux frais cumulatifs canadiens de mise en valeur est de 30 %.

En ce qui concerne les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, le taux de la déduction applicable est de 10 %.

Une bonification temporaire permet à un contribuable, dont le taux de déduction aurait autrement été de 30 % ou de 10 %, de déduire dans le calcul de son revenu pour l’année où les frais sont engagés jusqu’à une fois et demie le montant qu’il aurait pu autrement déduire à l’égard de ses frais canadiens de mise en valeur et de ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, lorsque l’année d’imposition se termine avant 2024, avec une réduction progressive par la suite.

Déductions additionnelles pour frais d’exploration engagés au Québec (1988 et 2022)

Harmonisation : Non

Référence juridique : Loi sur les impôts, articles 726.4.9 et 726.4.17.1

Déduction additionnelle pour frais d’exploration minière, pétrolière ou gazière engagés au Québec (1988 et 2022)

Un particulier qui acquiert une action accréditive peut, en plus de la déduction de base de 100 %, bénéficier d’une déduction additionnelle de 10 % si les frais engagés par la société émettrice, à même le produit obtenu lors de l’émission de l’action accréditive, sont des frais d’exploration minière, pétrolière ou gazière engagés au Québec auxquels la société a renoncé. Toutefois, pour les conventions d’actions accréditives conclues après le 31 mars 2023, cette déduction ne sera plus accordée lorsque les frais engagés seront attribuables aux activités pétrolières, gazières ou du charbon.

Déduction additionnelle pour frais d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière engagés au Québec (1988 et 2022)

Un particulier qui acquiert une action accréditive peut, en plus de la déduction de base de 100 % et de la déduction additionnelle de 10 %, bénéficier d’une seconde déduction additionnelle de 10 %, pour un total de 120 %, si les frais engagés par la société émettrice à même le produit obtenu lors de l’émission de l’action accréditive sont des frais d’exploration minière de surface engagés au Québec auxquels la société a renoncé.

Si les frais en cause sont des frais d’exploration pétrolière ou gazière engagés au Québec, une déduction additionnelle de 10 % s’ajoute également, pour un total de 20 % de déductions additionnelles.

Cette déduction additionnelle vise à reconnaître les risques élevés liés aux travaux d’exploration minière de surface et aux travaux d’exploration pétrolière et gazière.

Toutefois, pour les conventions d’actions accréditives conclues après le 31 mars 2023, ces déductions ne seront plus admissibles lorsque les frais engagés seront attribuables aux activités pétrolières, gazières ou du charbon.