Étalement du revenu pour les artistes

Objectif : Aider les artistes à mieux vivre de leur art en reconnaissant que plusieurs artistes voient leur revenu fluctuer de façon importante d’une année à l’autre.

Instauration et modification 2004 et 2006

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Report d’impôt

Bénéficiaires 10 particuliers en 2021

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, paragraphe c de l’article 312 et article 346.0.1

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers f f f f f f f
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

f :

Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.

Description

Un particulier qui est un artiste professionnel, au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S‑32.01), ou un artiste, au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (RLRQ, chapitre S‑32.1), peut déduire, dans le calcul de son revenu, le montant payé pour l’acquisition d’une rente d’étalement admissible, laquelle doit, entre autres, prévoir des versements égaux pour une période d’au plus sept ans, dans la mesure où ce montant n’excède pas la partie de son revenu provenant de ses activités artistiques qui excède le total de 25 000 $ et du montant de la déduction à l’égard de revenus provenant d’un droit d’auteur ou d’un droit apparenté à laquelle il a droit pour l’année.

L’impôt sur le revenu ainsi étalé est payable au cours des années suivantes au fur et à mesure que les versements en vertu de la rente d’étalement ont lieu.

En raison de la progressivité des taux d’imposition, un artiste peut ainsi profiter d’une économie d’impôt lorsque son revenu imposable pour une année subséquente, au cours de laquelle il reçoit des versements en vertu d’une telle rente d’étalement, est inférieur à ce qui aurait été autrement son revenu imposable pour l’année pour laquelle la déduction a été accordée.