Crédit pour un impôt payé à une autre province

Objectif : Alléger la double imposition provinciale à laquelle un non‑résident est susceptible d’être soumis sur son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.

Instauration 2011

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires Non disponible

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 772.13.2

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers f f f f f f f
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

f :

Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.

Description

Un non‑résident, qui a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus au cours d’une année, peut bénéficier pour cette année d’un crédit d’impôt ayant pour but d’alléger la double imposition provinciale à laquelle est susceptible d’être soumis son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.

De façon sommaire, ce crédit d’impôt correspond à l’impôt sur le revenu payé par le particulier pour l’année au gouvernement d’une province autre que le Québec que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la partie de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi qui est incluse, en vertu de la législation fiscale fédérale, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année et qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées dans cette province.

Toutefois, le montant qui peut être déduit par le particulier ne peut excéder la proportion de son impôt autrement à payer au Québec pour l’année représentée par le rapport entre, d’une part, la partie de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi qui est incluse, en vertu de la législation fiscale fédérale, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année et qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées dans une province autre que le Québec et, d’autre part, son revenu imposable pour l’année. Le rapport mentionné ci‑dessus ne peut donner un résultat qui soit supérieur à 1.