Déductibilité des dons

Objectif : Favoriser le financement des organismes qui se consacrent à la bienfaisance, au sport amateur, à la culture, aux communications ou encore à l’éducation politique et stimuler les dons d’œuvres d’art, d’instruments de musique, de biens ayant une valeur culturelle ou écologique.

Instauration et modifications 1968, 1972 et 1998

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Déduction

Bénéficiaires Plus de 22 000 sociétés en 2020

Harmonisation avec le fédéral En partie

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 710 et 999.2

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des sociétés 72,9 72,1 50,6 76,4 76,3 71,1 72,7
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

Description

Les sociétés peuvent bénéficier d’une déduction dans le calcul de leur revenu imposable à l’égard des dons qu’elles effectuent.

De façon générale, un don est admissible en déduction dans le calcul du revenu imposable d’une société lorsqu’il est fait en faveur d’un donataire reconnu. En outre des dons faits aux organismes de bienfaisance enregistrés, à l’État, aux municipalités et aux organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale, les dons suivants sont également admissibles en déduction dans le calcul du revenu imposable :

les dons faits à l’Organisation des Nations Unies ou à l’un de ses organismes;

les dons faits à certaines universités ou œuvres de bienfaisance étrangères;

les dons faits à certaines sociétés de logement;

les dons faits à des organismes d’éducation politique reconnus;

les dons faits à des associations canadiennes de sport amateur enregistrées ou à des associations québécoises de sport amateur enregistrées;

les dons faits à l’Organisation internationale de la Francophonie ou à l’un de ses organes subsidiaires;

les dons faits après le 23 mars 2006 à des institutions muséales enregistrées;

les dons faits après le 29 juin 2006 à des organismes culturels ou de communication enregistrés;

les dons faits après le 31 décembre 2019 à des organisations journalistiques enregistrées.

Dans certains cas, un don est admissible en déduction dans le calcul du revenu imposable d’une société s’il porte sur un bien déterminé et s’il est fait en faveur d’une entité reconnue qui a généralement une vocation compatible avec le bien en question. Les dons qui entrent dans cette catégorie sont les suivants :

les dons ayant pour objet un bien culturel ou un bien y étant assimilé, y compris les dons portant sur la nue‑propriété de tels biens s’ils sont faits dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, et qui sont effectués en faveur de certains établissements ou administrations publics, de certaines institutions muséales ou encore de certains centres d’archives;

les dons ayant pour objet un terrain ayant une valeur écologique indéniable, y compris les dons portant sur une servitude grevant un tel terrain, et qui sont effectués, entre autres, en faveur de l’État, de municipalités québécoises ou de certains organismes de bienfaisance enregistrés ayant une vocation écologique au Québec;

les dons ayant pour objet un instrument de musique et qui sont effectués, après le 23 mars 2006, en faveur d’un établissement d’enseignement reconnu.

Le calcul de la déduction pour dons s’effectue en fonction du total des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don fait par une société. En règle générale, le montant admissible d’un don correspond à l’excédent de la juste valeur marchande du bien donné sur le montant de l’avantage, le cas échéant, à l’égard de ce don.

Certains dons qui relèvent du domaine culturel profitent d’un traitement fiscal privilégié, lequel prend la forme d’une majoration, à l’égard du montant admissible du don pris en considération aux fins du calcul de la déduction. Les dons visés sont les suivants :

les dons d’une œuvre d’art faits à une institution muséale québécoise, y compris les dons de la nue‑propriété d’une œuvre d’art faits à une telle institution dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue;

les dons qui portent sur une œuvre d’art public dont la juste valeur marchande est attestée par une autorité compétente reconnue et qui sont :

soit à caractère éducatif en raison du fait qu’ils sont effectués en faveur d’un donataire admissible issu du monde de l’enseignement (par exemple, une commission scolaire québécoise ou un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l’enseignement qui est, entre autres, une université québécoise ou un cégep) qui, selon l’attestation du ministre de la Culture et des Communications, a acquis l’œuvre pour l’installer dans un lieu accessible aux élèves et peut en assurer la conservation,

soit à caractère citoyen en raison du fait qu’ils s’inscrivent dans l’aménagement des espaces publics et qu’ils sont effectués en faveur de l’État (autre qu’un mandataire de l’État qui est un établissement d’enseignement) ou, si l’œuvre d’art public a été acquise, comme cela est attesté par le ministre de la Culture et des Communications, conformément à une politique d’acquisition et de conservation d’œuvres d’art public, d’une municipalité québécoise ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec (autre qu’une commission scolaire);

les dons qui portent sur un bâtiment admissible situé au Québec susceptible d’accueillir des ateliers d’artistes ou des organismes à vocation culturelle, y compris le terrain sur lequel il repose et la partie du terrain contigu qui en facilite l’usage et la jouissance, pourvu que la juste valeur marchande du bâtiment et du terrain s’y rapportant soit attestée par le ministre de la Culture et des Communications et que le don soit fait en faveur d’une municipalité québécoise, d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, d’un organisme de bienfaisance enregistré œuvrant au Québec au bénéfice de la communauté ou dans le domaine des arts ou de la culture, d’un organisme culturel ou de communication enregistré ou d’une institution muséale enregistrée.

En règle générale, lorsqu’un don fait partie de l’une de ces trois catégories, le montant admissible du don est égal au total de l’excédent de la juste valeur marchande du bien donné (ou du montant réputé tel) sur le montant de l’avantage, le cas échéant, à l’égard de ce don – autre qu’un avantage prenant la forme d’un usufruit si le don est fait dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue – et de 25 % de cet excédent (50 % de cet excédent s’il s’agit d’un don qui a pour objet une œuvre d’art public et qui est à caractère éducatif).

De même, est majoré de 50 % le montant admissible d’un don de produits agricoles admissibles1 fait après le 26 mars 2015 par un producteur agricole reconnu ou d’un don de produits alimentaires admissibles2 fait après le 17 mars 2016 par une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise de transformation des aliments, lorsque le don est fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques Alimentaires du Québec, soit l’un de ses membres Moisson ou encore, si le don est fait après le 17 mars 2016, l’un de ses membres associés.

En règle générale, le total des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don est, aux fins du calcul de la déduction pour dons, limité à un certain niveau de revenu de la société.

Cette limite est fixée à 75 % du revenu de la société pour l’année pour laquelle la déduction est demandée. Toutefois, elle peut être portée jusqu’à 100 % du revenu de la société si, notamment, l’objet du don est une immobilisation.

Par mesure d’exception, la règle visant à restreindre, normalement à hauteur de 75 % du revenu de la société, le total des montants admissibles des dons servant au calcul de la déduction ne s’applique pas à certains types de dons. Les dons visés par cette exception sont les dons de biens culturels ou de biens y étant assimilés, les dons de biens ayant une valeur écologique indéniable ainsi que les dons d’instruments de musique faits après le 23 mars 2006 à un établissement d’enseignement reconnu.

Par ailleurs, toute partie des dons faits dans une année qui ne peut être prise en considération dans le calcul de la déduction pour dons peut être reportée au cours de l’une des vingt années d’imposition subséquentes, sous réserve de l’application pour chacune des années du report, s’il y a lieu, de la règle visant à restreindre, normalement à hauteur de 75 % du revenu de la société, le total des montants admissibles des dons.

1 Sont considérés comme des produits agricoles admissibles les viandes ou sous‑produits de viande, les œufs et les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d’érable, les champignons, les noix, ou tout autre produit de culture, d’élevage ou de récolte provenant d’une exploitation agricole enregistrée, pour autant que ces produits puissent être légalement vendus, distribués ou mis en vente en dehors du lieu où ils sont produits, en tant que produits alimentaires ou boissons destinés à la consommation humaine.

2 Les produits alimentaires admissibles sont le lait, l’huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés ainsi que le lait maternisé.