Déduction pour sociétés manufacturières innovantes

Objectif : Encourager les sociétés manufacturières innovantes à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R‑D).

Instauration et modification 2016 et 2020

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Déduction

Bénéficiaires Faible nombre de sociétés en 2020

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 737.18.40

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des sociétés f f f f
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

f :

Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.

— :

La mesure ne s’applique pas lors de cette année.

Description

De manière à mieux soutenir les sociétés manufacturières québécoises dans leurs démarches d’innovation, le gouvernement avait instauré une déduction dans le calcul du revenu imposable d’une société manufacturière innovante (DSI) à l’occasion du discours sur le budget du 17 mars 2016.

Pour l’application de la DSI, une société manufacturière innovante admissible désignait une société dont 50 % ou plus des activités consistent en des activités du secteur de la fabrication et de la transformation réalisées au Québec.

La DSI avait pour but d’encourager une société manufacturière innovante admissible à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R‑D) qu’elle y avait menés et qui avaient conduit à l’obtention d’un brevet, et ce, en permettant à la société de réduire son revenu imposable pour une année d’imposition d’un montant équivalent à une partie de la valeur d’un élément breveté admissible qui était intégré à un bien admissible qu’elle vendait ou qu’elle louait pour cette année.

À cet égard, un élément breveté admissible d’une société manufacturière innovante admissible, pour une année d’imposition donnée, désignait une invention à l’égard de laquelle la société était titulaire d’un brevet, seule ou avec d’autres personnes, en vertu de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi au même effet d’un pays ou d’un État autre que le Canada. L’invention qui constituait l’élément breveté admissible devait découler en totalité ou en partie de travaux de R‑D qui avaient été effectués au Québec par la société manufacturière innovante admissible, ou qui y avaient été effectués par une société à laquelle elle était associée au moment où ces travaux ont été effectués.

De plus, sous réserve de l’application du plafond de la DSI, la réduction du revenu imposable d’une société manufacturière innovante admissible qui découlait de l’application de la DSI pour une année d’imposition correspondait essentiellement à un taux d’imposition effectif qui équivaudrait à 4 %, si ce taux d’imposition était appliqué uniquement à la valeur de chacun des éléments brevetés admissibles qui étaient incorporés dans un bien admissible qui était vendu ou loué par la société dans cette année.

Le plafond de la DSI correspondait, pour une année d’imposition donnée, à 50 % des revenus nets tirés de la vente ou de la location d’un bien admissible apparaissant à la comptabilité distincte qu’une société manufacturière innovante admissible devait tenir pour cette année.

Cette déduction pour les sociétés manufacturières innovantes s’appliquait à l’égard d’une année d’imposition d’une société qui commençait après le 31 décembre 2016. Compte tenu du remplacement de la DSI par la déduction pour la commercialisation des innovations au Québec instaurée à l’occasion du discours sur le budget du 10 mars 2020, la DSI est abolie à compter de l’année d’imposition d’une société qui commence après le 31 décembre 2020.