Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation

Objectif : Permettre aux sociétés du secteur manufacturier d’accroître leur compétitivité de façon durable.

Instauration et modifications 2008, 2009 et 2014

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires Près de 2 000 sociétés en 2020

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 1029.8.36.166.43, 1029.8.36.166.44, 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des sociétés(1)              
  • régions centrales
17,9 115,0 84,6 14,1 4,1 2,1 1,6
  • régions ressources
46,0 74,4 51,9 8,7 2,5 1,3 1,0
TOTAL 63,9 189,4 136,5 22,8 6,6 3,4 2,6
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

(1)

Ce crédit d’impôt est partiellement remboursable ou non remboursable lorsque l’entreprise a un capital versé, calculé sur une base consolidée, de plus de 250 M$.

Description

Le crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation, ci‑après appelé « crédit d’impôt pour investissement », a été instauré à l’occasion du discours sur le budget du 13 mars 2008.

De façon sommaire, une société admissible, pour une année d’imposition, qui acquiert un bien admissible peut bénéficier du crédit d’impôt pour investissement à l’égard des frais admissibles engagés pour l’acquisition de ce bien1. Lorsque le bien admissible est acquis après le 2 décembre 2014, le crédit d’impôt pour investissement est calculé sur la partie des frais admissibles qui excède 12 500 $.

Pour être un bien admissible, pour l’application du crédit d’impôt pour investissement, un bien doit, entre autres, être un bien de fabrication ou de transformation, soit un bien compris dans la catégorie 53 (catégorie 29 s’il est acquis avant le 1er janvier 2016) de l’annexe B du Règlement sur les impôts, un bien compris dans la catégorie 43 de cette annexe, un bien compris dans la catégorie 50 de cette annexe et être utilisé principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, ou être un bien acquis après le 20 mars 2012 pour être utilisé principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais canadiens, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent. Il doit avoir été acquis avant le 1er janvier 2023 pour être utilisé principalement dans une zone éloignée2, dans la partie est de la région administrative du Bas‑Saint‑Laurent3 ou dans une zone intermédiaire4. Si le bien est acquis pour être utilisé au Québec, ailleurs que dans l’une ou l’autre de ces régions ressources, il doit être acquis avant le 1er janvier 2017 ou après le 15 août 2018, mais avant le 1er janvier 2020. Il ne doit, avant son acquisition, avoir été utilisé à aucune fin ni avoir été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.

Le taux de base du crédit d’impôt pour investissement était de 5 % à l’égard des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2020 et est de 4 % par la suite. Il était de 4 % pour les frais admissibles engagés avant le 16 août 2018, mais après le 4 juin 2014. Le taux de base du crédit d’impôt peut être majoré et atteindre, par exemple, 24 % à l’égard d’un bien acquis pour être utilisé principalement dans une zone éloignée.

Depuis la mise en place du crédit d’impôt pour investissement, des modifications ont été apportées aux taux du crédit d’impôt. Les taux majorés applicables aux différentes zones sont présentés au tableau ci‑dessous.

TABLEAU C.59 : Taux majorés du crédit d’impôt pour investissement
(en pourcentage)

  Taux majorés applicables(1)
  Après le
31 décembre 2016,
mais avant le
16 août 2018
Après le
15 août 2018,
mais avant le
1er janvier 2020
Après le
31 décembre 2019
Zone éloignée 24 40 24
Partie est du Bas-Saint‑Laurent 16 30 16
Zone intermédiaire 8 20 8
Autres régions du Québec 10
(1) La majoration du taux du crédit d’impôt et la partie remboursable du crédit d’impôt décroissent linéairement entre 250 M$ et 500 M$ de capital versé. Une société dont le capital versé atteint 500 M$ ne peut bénéficier que du taux de base et aucune partie du crédit d’impôt n’est remboursable.

Pour les frais admissibles engagés après le 15 août 2018, mais avant le 1er janvier 2020, une majoration additionnelle pouvait s’ajouter au taux du crédit d’impôt. Ainsi, une majoration additionnelle temporaire pouvant atteindre 5 points de pourcentage pouvait s’ajouter au taux majoré du crédit d’impôt si le bien admissible était acquis par une société admissible du secteur de la transformation des métaux pour être utilisé principalement dans une zone éloignée, dans la partie est de la région administrative du Bas‑Saint‑Laurent ou dans une zone intermédiaire. Elle pouvait atteindre 10 points de pourcentage s’il était acquis par une telle société pour être utilisé ailleurs au Québec. Une société dont le capital versé est de 250 millions de dollars ou moins (incluant celui des sociétés auxquelles elle est associée) pouvait bénéficier pleinement de cette majoration additionnelle. Le taux de la majoration additionnelle décroissait linéairement, pour atteindre zéro lorsque le capital versé de la société atteignait 500 millions de dollars.

Le crédit d’impôt pour investissement auquel a droit une société admissible, pour une année d’imposition, peut être déduit de ses impôts totaux pour cette année d’imposition. La partie du crédit d’impôt pour investissement relatif à une année d’imposition qui ne peut être utilisée pour réduire les impôts totaux de la société pour cette année d’imposition peut être remboursée, en totalité ou en partie, ou être reportée. Toute partie non remboursable du crédit d’impôt peut être reportée aux trois années d’imposition précédentes ou aux vingt années d’imposition subséquentes.

Par ailleurs, seul un maximum de 75 millions de dollars (plafond cumulatif) de frais admissibles engagés par une société admissible au cours d’une année d’imposition donnée peut donner droit au taux majoré, à la majoration additionnelle, au caractère remboursable du crédit d’impôt ou à l’ensemble de ces avantages. Ce plafond cumulatif est réduit des frais admissibles engagés par la société admissible au cours de ses années d’imposition terminées pendant la période de 24 mois précédant le début de l’année d’imposition donnée de la société admissible qui lui ont permis de bénéficier d’un taux majoré, du caractère remboursable du crédit d’impôt ou de ces deux avantages. Ce plafond cumulatif est aussi réduit de tels frais admissibles engagés par une société associée à la société admissible au cours de ses années d’imposition terminées pendant cette période de 24 mois. À cet effet, les sociétés associées doivent conclure des ententes relativement à l’utilisation du plafond cumulatif, lesquelles doivent être jointes à leur déclaration de revenus.

De plus, une présomption s’applique de façon que des sociétés soient réputées associées entre elles à la fin de l’année s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de ces sociétés est de faire en sorte qu’une société admissible bénéficie du crédit d’impôt pour investissement ou en augmente le montant.

1 Il en va de même, à certaines conditions, pour une société admissible qui est membre d’une société de personnes admissible qui engage des frais admissibles.

2 Les zones éloignées sont composées des régions administratives suivantes : Abitibi‑Témiscamingue, Côte‑Nord, Nord‑du‑Québec et Gaspésie–Îles‑de‑la‑Madeleine.

3 La partie est de la région administrative du Bas‑Saint‑Laurent est composée des municipalités régionales de comté (MRC) suivantes : La Matapédia, La Mitis et La Matanie.

4 Les zones intermédiaires sont composées des régions administratives et des MRC suivantes : la région administrative du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, la région administrative de la Mauricie, la MRC d’Antoine‑Labelle, la MRC de Kamouraska, la MRC de La Vallée‑de‑la‑Gatineau, la MRC Les Basques, la MRC de Pontiac, la MRC de Rimouski‑Neigette, la MRC de Rivière‑du‑Loup et la MRC de Témiscouata.