Fiducie pour l’environnement

Objectif : Aider les entreprises qui doivent faire des contributions à une fiducie pour l’environnement admissible établie dans le but de financer les coûts de travaux de restauration.

Instauration et modification 1997 et 2011

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Report d’impôt

Bénéficiaires 22 particuliers en 2021;
Partie remboursable : faible nombre de sociétés en 2020;
Partie non remboursable : faible nombre de sociétés en 2020;
Fiducie pour l’environnement : nombre non disponible de sociétés en 2020

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, paragraphes z et z.1 de l’article 87, paragraphes r et s de l’article 157, paragraphe o de l’article 998 et articles 692.1, 776.1.6, 1029.8.36.53 et 1129.52

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers f f f f f f f
Régime des sociétés              
  • Impôt payé par une fiducie pour l’environnement
             
  • crédit d’impôt remboursable
f f f f f f f
  • crédit d’impôt non remboursable
f f f f f f f
  • Report d’impôt relatif à une fiducie pour l’environnement
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Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

f :

Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.

nd :

Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.

Description

Les cotisations versées par un exploitant à une fiducie pour l’environnement établie dans le seul but de financer la restauration d’un emplacement qui sert ou a servi principalement soit à l’exploitation d’une mine, à l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier, au dépôt de déchets ou, si la fiducie est créée après le 31 décembre 2011, à l’exploitation d’un pipeline, soit à une combinaison de ces activités, sont admissibles en déduction dans le calcul de son revenu.

Les revenus et les pertes de la fiducie doivent être inclus ou déduits dans le calcul du revenu de l’exploitant, bénéficiaire de la fiducie, en proportion de sa participation dans la fiducie. De plus, les montants retirés d’une telle fiducie par un exploitant sont imposables, mais les frais de restauration engagés par lui peuvent être déduits dans le calcul de son revenu.

Ainsi, on devance le moment où sont déduits les frais de restauration. La dépense fiscale, pour une année donnée, correspond à l’allègement obtenu par les contribuables ayant la possibilité de déduire de leur revenu les cotisations versées à la fiducie. Elle peut être positive ou négative selon le montant des cotisations versées à la fiducie et des retraits de celle‑ci pour cette année.

Enfin, sous réserve de certaines conditions, une telle fiducie est assujettie à un impôt spécial. Cet impôt spécial fait toutefois l’objet d’un crédit d’impôt remboursable accordé aux bénéficiaires d’une telle fiducie.