Déduction des ristournes des caisses d’épargne et de crédit et des coopératives

Objectif : Tenir compte du fait que les ristournes peuvent être assimilées à un remboursement de trop‑perçus.

Instauration 1972

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Déduction

Bénéficiaires Environ 300 sociétés en 2020

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 786

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Régime des particuliers nd nd nd nd nd nd nd
Régime des sociétés 46,6 55,1 60,3 54,7 54,7 51,0 52,1
TOTAL 46,6 55,1 60,3 54,7 54,7 51,0 52,1
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

nd :

Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.

Description

Les ristournes (distribution d’une partie de l’excédent des revenus sur les dépenses) versées par une caisse d’épargne et de crédit ou par une coopérative à ses membres sont déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise de la caisse d’épargne et de crédit ou de la coopérative.

Les ristournes peuvent être assimilées à un remboursement de trop‑perçus en fonction de la quantité des achats effectués. Dans ce cas, elles ne sont pas considérées comme une dépense fiscale. Les ristournes peuvent également être considérées comme une distribution de bénéfices aux membres, auquel cas elles ne doivent pas être déductibles et elles constituent donc une dépense fiscale.

Il est par ailleurs à noter qu’un contribuable qui reçoit des ristournes relativement à des biens ou à des services dont il peut déduire le coût dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens doit en inclure le montant dans son revenu.