Remboursement à l’égard du carburant alimentant un moteur utilisé aux fins non propulsives de l’équipement d’un véhicule

Objectif : L’octroi de ce remboursement permet de refléter le principe à la base du régime de la taxe sur les carburants, qui est essentiellement d’assujettir les produits servant à l’alimentation de moteurs propulsifs.

Instauration 1999

Impôt ou taxe Taxe sur les carburants

Type de mesure  Remboursement

Bénéficiaires 1 282 entités ont effectué des demandes en 2021.

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi concernant la taxe sur les carburants, article 10.7, Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants, articles 10.7R1 à 10.7R6

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Taxe à la consommation 21,6 22,6 21,4 22,8 22,5 21,1 21,3
Note :

Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.

Description

Depuis le 1er juillet 1999, le régime de la taxe sur les carburants permet le remboursement de la taxe payée sur l’essence ou le mazout utilisé pour alimenter le moteur propulsif d’un véhicule automobile, mais uniquement sur la partie de ce carburant requise pour actionner un équipement non propulsif du véhicule par l’intermédiaire d’une prise de force, pourvu que cet équipement soit utilisé à des fins commerciales ou publiques.

Dans le but de faciliter l’administration de cette mesure, d’assurer une certaine uniformité dans son application et d’éviter d’éventuels abus à cet égard, la quantité de carburant servant aux fins non propulsives de l’équipement du véhicule est établie au moyen de pourcentages prescrits.