Le site du ministère des Finances collecte des données de manière conforme aux différentes lois. La cueillette de renseignements ne vise aucunement à identifier un visiteur, mais à établir les statistiques de fréquentation. Pour savoir quels renseignements sont recueillis par les témoins de connexion (cookies), consultez notre politique de confidentialité.
Tableau 3 – Statistiques fiscales détaillées selon l’âge et le sexe
Tableau 3 – Statistiques fiscales détaillées selon l’âge et le sexe – 2021
Ce tableau présente les montants demandés ou déclarés relativement à 114 composantes de la déclaration de revenus ainsi que le nombre de contribuables ayant inscrit des montants à ces rubriques. Ce tableau est complété par six autres composantes hors déclaration.
L’âge du particulier au 31 décembre de l’année d’imposition est calculé d’après la date de naissance inscrite sur la déclaration de revenus ou à l’aide de renseignements contenus dans les fichiers de Revenu Québec. En l’absence de cette information, l’âge a été attribué proportionnellement au nombre de déclarants dans chacune des tranches d’âge pour l’année d’imposition.
Le sexe du particulier est indiqué dans la déclaration de revenus ou provient de renseignements contenus dans les fichiers de Revenu Québec. En l’absence de cette information, le sexe a été attribué proportionnellement au nombre d’hommes et de femmes qui ont produit une déclaration de revenus pour l’année d’imposition.
Dans la définition des composantes, le chiffre entre parenthèses correspond au numéro de la ligne dans la déclaration de revenus de 2021. Pour les définitions complètes, consultez le
guide de la déclaration de revenus (PDF).
Tableau produit selon vos choix pour l'année d'imposition 2021
(nombre de contribuables, montants en milliers de dollars)
Tous les contribuables dont l’impôt à payer est supérieur à zéro.
2. Contribuables non imposables
Tous les contribuables dont l’impôt à payer est égal à zéro.
3. Tous les contribuables
Tous les particuliers qui ont produit une déclaration de revenus.
4. Revenus d’emploi (101)
Total des revenus d’emploi, des gratifications, des allocations, des commissions reçues et des autres avantages reçus dans le cadre d’un emploi.
5. Correction des revenus d’emploi (105)
Total des corrections apportées aux revenus d’emploi afin que l’avantage réel dont certains contribuables ont bénéficié en vertu de certains régimes d’assurance soit pris en compte.
6. Autres revenus d’emploi (107)
Total des pourboires qui ne sont pas inscrits sur le relevé 1, des prestations d’assurance salaire, des sommes attribuées ou versées en vertu d’un régime d’intéressement, des sommes reçues à titre de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) et des autres revenus d’emploi.
7. Prestations d’assurance parentale (110)
Montant des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) reçues durant l’année d’imposition.
8. Prestations d’assurance emploi (111)
Montant des prestations d’assurance emploi reçues durant l’année d’imposition ou des sommes relatives à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) reçues durant l’année d’imposition à titre de prestations d’assurance emploi.
9. Pension de la Sécurité de la vieillesse (114)
Montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse reçue durant l’année d’imposition. Ce montant ne comprend pas le Supplément de revenu garanti ni l’Allocation au survivant.
En 2021, cela comprend le paiement unique pour les aînés plus âgés, soit un montant de 500 $ versé aux personnes admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse en juin 2021.
10. Prestations du RRQ ou du RPC (119)
Rentes reçues en vertu du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou du Régime de pensions du Canada (RPC), c’est‑à‑dire rentes de retraite, d’invalidité, de conjoint survivant ou d’enfant.
11. Prestations d’un régime de retraite, d’un REER, d’un FERR, d’un RPDB ou d’un RPAC/RVER, ou rentes (122)
Montant des prestations reçues durant l’année d’imposition en vertu d’un régime de retraite (fonds de pension), d’un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER) ou d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), ou sommes reçues d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’une allocation de sécurité du revenu de retraite (ASRR) reçue en vertu de la Loi sur le bien‑être des vétérans, d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou d’un régime volontaire d’épargne‑retraite (RVER), ou rentes.
Ce montant comprend les pensions d’un pays étranger, les prestations d’un fonds de revenu viager (FRV), les sommes reçues d’un FERR ou d’un RPAC/RVER en raison d’un décès, le recouvrement d’une déduction pour cotisations versées à un REER au profit d’un conjoint, les rentes constituant des revenus de retraite (rente d’étalement ou rente ordinaire) et les revenus accumulés en vertu de certains contrats d’assurance vie.
12. Revenus de retraite transférés par votre conjoint (123)
Montant des revenus de retraite admissibles transférés par le conjoint de 65 ans ou plus. Ce montant ne peut excéder 50 % des revenus de retraite admissibles du conjoint, déclarés à la ligne 122 de la déclaration de revenus.
13. Dividendes de sociétés canadiennes imposables (128)
Somme versée par les sociétés canadiennes imposables comme dividendes ouvrant droit au crédit d’impôt pour dividendes majorés de 15 % pour les dividendes ordinaires et de 38 % pour les dividendes déterminés.
14. Intérêts et autres revenus de placement (130)
Montant de tous les intérêts d’obligations canadiennes, de dépôts en banque ou en société de fiducie, d’hypothèques, de revenus de placement étranger et d’autres titres, ainsi que de tous les intérêts de sociétés canadiennes touchés par le contribuable ou portés à son crédit durant l’année d’imposition.
15. Revenus de location (136)
Revenus bruts de location moins le total des dépenses engagées (y compris la déduction pour amortissement) pendant l’année pour gagner ces revenus.
16. Gains en capital imposables (139)
Gains nets réalisés lors de l’aliénation des immobilisations, par exemple la vente, le don, le legs ou la cession d’une action, d’une obligation, d’une créance, d’un terrain ou d’un bâtiment. La partie imposable correspond à 50 % des gains desquels les pertes ont été soustraites.
17. Pension alimentaire reçue (142)
Somme reçue périodiquement à titre de pension alimentaire durant l’année d’imposition en vertu d’une entente écrite ou d’un jugement rendu par un tribunal.
18. Prestations d’assistance sociale et aide financière semblable (147)
Sommes reçues au titre des prestations d’assistance sociale ou d’aide financière semblable durant l’année d’imposition.
19. Indemnités de remplacement du revenu et versement net des suppléments fédéraux (148)
Indemnités de remplacement du revenu, notamment les indemnités reçues pour accident du travail de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les indemnités pour retrait préventif, les indemnités reçues pour accident de la route de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), l’aide financière reçue à la suite d’un examen des ressources, les indemnités de remplacement du revenu ou les compensations pour la perte d’un soutien financier reçues en vertu d’une loi du Canada ou d’une autre province que le Québec, le versement net de suppléments fédéraux et toutes autres indemnités admissibles.
20. Autres revenus (151 et 154)
Somme de toutes les autres sources de revenus. Il peut s’agir, notamment, des montants suivants :
— les bourses d’études;
— le supplément de revenu reçu dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation au travail;
— les remboursements de cotisations inutilisées versées à un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER) ou à un régime de pension agréé collectif (RPAC) / régime volontaire d’épargne‑retraite (RVER);
— le recouvrement d’une déduction pour les cotisations versées à un REER au profit d’un conjoint;
— les sommes retirées d’un REER dans le cadre du régime d’accession à la propriété (RAP) ou du régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP);
— les sommes non remboursées dans le cadre du RAP ou du REEP;
— les recouvrements de déductions relatives aux ressources;
— les prestations du Programme de protection des salariés;
— les recouvrements de déductions pour achat d’outils;
— les sommes relatives à la Prestation canadienne d’urgence (PCU), à la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE), aux prestations canadiennes relatives à la relance économique et à la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC).
Pour les autres sources de revenus, voir la ligne 154 du guide de la déclaration de revenus.
21. Revenus nets d’entreprise autres que ceux visés ci‑après (annexe L, ligne 22)
Excédent des revenus bruts d’affaires de l’exercice financier sur les dépenses afférentes, pour un travailleur autonome.
22. Revenus nets d’agriculture (annexe L, ligne 23)
Excédent des revenus bruts d’agriculture de l’exercice financier sur les dépenses afférentes, pour un travailleur autonome.
23. Revenus nets de pêche (annexe L, ligne 24)
Excédent des revenus bruts de pêche de l’exercice financier sur les dépenses afférentes, pour un travailleur autonome.
24. Revenus nets de profession (annexe L, ligne 25)
Excédent des revenus bruts de profession libérale de l’exercice financier sur les dépenses afférentes, pour un travailleur autonome.
25. Revenus nets de travail à la commission (annexe L, ligne 26)
Excédent des revenus bruts de travail à la commission de l’exercice financier sur les dépenses afférentes, pour un travailleur autonome.
26. Revenus provenant d’une société de personnes alloués à un associé retiré (annexe L, ligne 28)
Revenus ou pertes qu’une société de personnes a alloués à un individu considéré soit comme un associé retiré, soit comme un conjoint survivant d’un associé décédé, ou allocation de fin de carrière reçue par un médecin dans l’année où il n’exerçait pas sa profession.
27. Revenus provenant d’une société de personnes alloués à un associé déterminé (annexe L, ligne 29)
Excédent des revenus bruts d’une société de personnes sur les dépenses afférentes allouées à un associé déterminé (associé à responsabilité limitée ou ne participant pas activement à l’exploitation de l’entreprise).
28. Revenus nets d’entreprise (164)
Somme des revenus nets d’entreprise autres que ceux visés ci‑après, des revenus nets d’agriculture, des revenus nets de pêche, des revenus nets de profession, des revenus nets de travail à la commission et des revenus d’une société de personnes dont le contribuable était un associé retiré ou déterminé.
29. Revenu total (199)
Somme de tous les revenus déclarés dans la déclaration de revenus.
30. Déduction pour travailleur (201)
Déduction égale à 6 % du revenu de travail admissible (maximum de 1 205 $ en 2021).
31. Déduction pour régime de pension agréé (RPA) (205)
Déduction pour les cotisations versées à un RPA (fonds de pension) au cours de l’année d’imposition, y compris les cotisations supplémentaires permises au titre d’années antérieures.
32. Dépenses d’emploi et déductions liées à l’emploi (207)
Déductions permises pour certaines dépenses d’emploi qui n’ont pas été déduites ailleurs dans la déclaration de revenus, qui n’ont pas été remboursées ou qui ne donnent pas droit à un remboursement. Parmi les dépenses admissibles, on trouve notamment les frais de voyage reliés à un emploi et que le particulier est tenu d’acquitter en vertu de son contrat de travail. Certaines conditions s’appliquent selon le type de fonction exercée et le genre de contrat de travail conclu. Par exemple, le montant des dépenses pour un emploi lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats ne peut excéder le total des commissions reçues durant l’année d’imposition. La liste des autres dépenses et déductions visées est disponible à la ligne 207 du guide de la déclaration de revenus. On y trouve également les dépenses relatives au télétravail dû à la crise liée à la COVID‑19.
33. Déduction pour régime enregistré d’épargne‑retraite (REER) ou pour régime de pension agréé collectif (RPAC) / régime volontaire d’épargne‑retraite (RVER) (214)
Déduction pour les contributions versées à un REER ou à un RPAC/RVER ou à celui d’un conjoint durant l’année d’imposition et au cours des 60 premiers jours de l’année suivante, sauf le montant déjà déduit pour des contributions versées dans les 60 premiers jours de l’année et déclarées au titre de l’année précédente.
Déduction pour les paiements faits en vertu d’un jugement ou d’une entente écrite à titre d’allocation payable périodiquement au conjoint, à l’ex‑conjoint, au père ou à la mère biologique d’un enfant, à des tiers pour subvenir aux besoins d’un enfant ou à l’une de ces personnes ou aux deux.
35. Frais de déménagement (228)
Déduction des frais engagés lors d’un déménagement pour se rapprocher d’au moins 40 kilomètres d’un nouveau lieu de travail ou d’un lieu d’études.
36. Frais financiers et frais d’intérêts (231)
Déduction des intérêts payés sur des emprunts contractés pour gagner des revenus de placement, des honoraires versés à certains conseillers en placement, des frais de garde d’actions ou de valeurs mobilières et des frais d’administration ou de gestion, autres que les commissions payées à un courtier.
Les frais financiers versés pour un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER), un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou un régime volontaire d’épargne‑retraite (RVER), un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ne sont pas admissibles.
37. Perte à l’égard d’un placement dans une entreprise (234)
Déduction pour perte à l’égard d’un placement dans une société privée dont le contrôle est canadien et qui exploite une petite entreprise. La déduction des pertes correspond à 50 % des pertes à l’égard d’un tel placement.
38. Déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue (236)
Déduction accordée aux particuliers qui ont habité une région éloignée reconnue pendant une période d’au moins six mois consécutifs. Cette période peut avoir commencé ou pris fin durant l’année d’imposition visée.
39. Déduction pour frais d’exploration et de mise en valeur (241)
Déduction relative aux ressources (notamment à l’égard d’actions accréditives ou d’autres participations) pour les frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada ou à l’étranger ou pour les frais engagés à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole ou au gaz.
40. Déduction pour revenus de retraite transférés à votre conjoint (245)
Déduction relative au fractionnement des revenus de retraite entre conjoints. Le montant inscrit à la ligne 245 doit être égal au montant inscrit à la ligne 123, « Revenus de retraite transférés par votre conjoint », du conjoint admissible.
Ce montant ne peut pas dépasser 50 % des revenus de retraite admissibles, soit 50 % du montant inscrit à la ligne 20 de l’annexe Q.
41. Déduction pour remboursement de sommes reçues en trop (246)
Déduction pour les sommes que le particulier a dû rembourser en 2021 parce qu’elles avaient été versées en trop et qu’elles avaient été incluses dans le revenu de l’année ou dans celui d’une année précédente. Pour l’ensemble des sommes concernées, voir la ligne 246 du guide de la déclaration de revenus.
42. Déduction pour cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ), au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) (248)
Somme de la déduction pour cotisation au RRQ ou au RPC pour un revenu d’emploi, qui vise la cotisation supplémentaire obligatoire à la suite de la bonification progressive de ces régimes à partir de 2019, et de la déduction accordée pour les cotisations au RRQ et au RQAP payées par un travailleur autonome. Pour les travailleurs autonomes, les cotisations prises en compte dans le calcul de la déduction correspondent à la part de l’employeur pour les cotisations au RRQ et au RQAP.
43. Autres déductions (250)
Ce poste comprend l’ensemble des déductions permises, mais non inscrites ailleurs dans la déclaration. Il peut s’agir, par exemple, de frais juridiques concernant la perception d’une pension alimentaire et de frais d’exploration engagés au Québec (mines, pétrole et gaz). La liste des autres déductions visées est disponible à la ligne 250 du guide de la déclaration de revenus.
44. Report du rajustement des frais de placement (252)
Partie inutilisée du montant du rajustement des frais de placement d’une année antérieure.
45. Rajustement des frais de placement (260)
Excédent des frais de placement sur les revenus de placement (annexe N, ligne 40).
46. Total des déductions : calcul du revenu net (254 à 260)
Somme des déductions considérées (201 à 250) et du report de rajustement des frais de placement (252) dans le calcul du revenu net, moins le rajustement des frais de placement (260).
47. Revenu net (275)
Revenu total (199) duquel est soustrait le total des déductions aux fins du calcul du revenu net (254) et auquel est ajouté le rajustement des frais de placement (260).
48. Rajustement de déductions (276)
Montant à titre de remboursement de prestations d’assistance sociale ou de toute aide financière semblable, d’un versement net des suppléments fédéraux ou d’indemnités de remplacement du revenu, d’une bourse d’études ou de toute aide financière semblable, d’une pension alimentaire fiscalisée d’au moins 300 $ ou d’une somme incluse dans le revenu d’une année passée et déduite du revenu imposable de cette année passée.
Le montant peut aussi provenir d’arrérages de pension alimentaire, du recouvrement de déductions pour ristournes reçues d’une coopérative ou de la mesure d’étalement du revenu pour un producteur forestier, ou correspondre au rajustement des autres frais de placement.
49. Prestation universelle pour la garde d’enfants et revenus d’un régime enregistré d’épargne‑invalidité (REEI) (278)
Paiements rétroactifs de la prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) pour une ou des années passées versés par le gouvernement fédéral, et sommes provenant d’un REEI.
50. Total des montants des lignes 47, 48 et 49 (279)
Ce poste correspond à la somme du revenu net (275), du rajustement de déductions (276), et de la PUGE et des revenus d’un REEI (278).
51. Déductions pour investissements stratégiques (287)
Ce poste regroupe la déduction additionnelle relative aux ressources québécoises ainsi que les déductions relatives au Régime d’investissement coopératif (RIC).
52. Pertes d’autres années, autres que des pertes nettes en capital (289)
Déduction pour les pertes autres que les pertes nettes en capital subies de 2006 à 2020, pour les pertes agricoles et les pertes agricoles restreintes subies de 2006 à 2020, et pour les pertes subies de 1986 à 2020 à l’égard d’une société de personnes dont le particulier était membre à responsabilité limitée, qui n’ont pas été déduites antérieurement.
53. Pertes nettes en capital d’autres années (290)
Déduction pour les pertes nettes en capital subies avant 2021 qui découlent de l’aliénation (vente, cession, échange, donation, etc.) d’un bien qui n’est ni un bien d’usage personnel ni un bien précieux et qui n’ont pas été déduites antérieurement.
54. Déduction pour gains en capital (292)
Déduction accordée sur un gain en capital imposable dans le cas d’un bien agricole ou de pêche admissible, d’actions admissibles de petites entreprises ou de certains biens relatifs aux ressources. Le montant maximal de la déduction qui peut être demandé pour les actions admissibles de petites entreprises est de 892 218 $, et il est de 1 million de dollars pour les biens agricoles ou de pêche admissibles.
55. Déduction pour Indien (293)
Déduction accordée à un Indien au sens de la Loi sur les Indiens pour des revenus « situés » dans une réserve ou un « local ».
56. Déductions pour certains revenus (295)
Déductions accordées pour les sommes reçues au titre :
— des indemnités pour accident du travail ou retrait préventif;
— des indemnités pour accident de la route;
— des indemnités pour acte de civisme ou pour victime d’un acte criminel;
— de la compensation pour la perte d’un soutien financier;
— d’un versement net pour suppléments fédéraux;
— d’une bourse d’études ou de toute aide financière semblable;
— d’une aide au paiement des frais de scolarité;
— du fractionnement du revenu d’un enfant.
Pour la suite des déductions pour certains revenus, voir la ligne 295 du guide de la déclaration de revenus.
57. Déductions diverses (297)
Déductions accordées pour :
— une option d’achat de titres;
— un chercheur étranger;
— un expert étranger;
— un chercheur étranger en stage postdoctoral;
— un spécialiste étranger;
— un producteur étranger et du personnel étranger occupant un poste clé dans une production étrangère tournée au Québec;
— les employés d’un centre financier international (CFI);
— un revenu non imposable en vertu d’une convention fiscale;
— des frais d’émission d’actions ou de titres relatifs à des ressources québécoises;
— les employés de certaines organisations internationales;
— des droits d’auteur.
Pour la suite des déductions, voir la ligne 297 du guide de la déclaration de revenus.
58. Total des déductions : calcul du revenu imposable (298)
Somme des déductions considérées (287 à 297) aux fins du calcul du revenu imposable.
59. Revenu imposable (299)
Montant apparaissant à la ligne 279 de la déclaration moins le total des déductions indiqué à la ligne 298. Si le résultat est négatif, le revenu imposable est égal à zéro.
60. Montant personnel de base (350)
Montant personnel de base de 15 728 $ accordé aux contribuables québécois admissibles.
61. Redressement pour indemnités de remplacement du revenu (358)
Montant maximal de 14 155,20 $ calculé en fonction du nombre de jours au cours desquels un contribuable a reçu des indemnités de remplacement du revenu (de la Société de l’assurance automobile du Québec [SAAQ], de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [CNESST] ou en vertu d’une loi du Canada ou d’une autre province), qui sont calculées en fonction du revenu net.
62. Montant accordé en raison de l’âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite (361)
Montant de 3 308 $ accordé aux particuliers nés avant le 1er janvier 1957. Montant de 1 802 $ accordé à toute personne qui a occupé ordinairement et tenu une habitation pendant toute l’année d’imposition et dans laquelle elle vivait seule. Un supplément maximal de 2 225 $ est accordé à toute personne seule (famille monoparentale) qui vit avec un ou des enfants à charge.
Montant maximal de 2 939 $ accordé aux particuliers si, au cours de l’année d’imposition, ils ont touché certains revenus de retraite autres que la pension de la Sécurité de la vieillesse ou les rentes versées en vertu du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou du Régime de pensions du Canada (RPC). Depuis 1997, ces montants sont réduits en fonction du revenu familial net.
63. Montant pour personnes à charge et montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires (367)
Ce poste comprend trois montants :
— montant de 3 021 $ par session complétée (maximum : deux sessions) par enfant à charge mineur aux études postsecondaires;
— montant correspondant à la somme transférée par un enfant majeur poursuivant des études postsecondaires (minimum : une session complétée) à son père ou à sa mère, à titre de contribution parentale reconnue;
— montant de base de 4 403 $ accordé pour chaque personne à charge née avant le 1er janvier 2004.
64. Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques (376)
Montant de 3 492 $ accordé à tout particulier dont les fonctions mentales ou physiques étaient affectées, au cours de l’année d’imposition, d’une déficience grave et prolongée attestée par un professionnel de la santé autorisé, limitant de façon marquée ses activités quotidiennes et qui a duré ou qui durera, selon les prévisions, au moins 12 mois consécutifs.
65. Total des montants à convertir à un taux de 15 % (377)
Montant apparaissant à la ligne 350 de la déclaration de revenus moins le montant de la ligne 358 de la déclaration, plus la somme des montants apparaissant aux lignes 361 à 376 de la déclaration.
66. Crédits d’impôt non remboursables dont le taux de conversion est de 15 % (377.01)
Montant apparaissant à la ligne 377 de la déclaration de revenus multiplié par 15 %.
67. Frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région (378)
Montant équivalant aux frais pour des soins médicaux non dispensés dans la région du particulier. Les frais donnant droit à ce crédit d’impôt sont :
— les frais de déplacement et de logement payés durant l’année d’imposition pour obtenir au Québec des soins médicaux qui n’étaient pas donnés à moins de 200 kilomètres de la localité où est situé le domicile du particulier;
— les frais de déménagement payés durant l’année d’imposition pour aller habiter dans un rayon de 80 kilomètres d’un établissement de santé situé au Québec et se trouvant à 200 kilomètres ou plus de la localité où était situé l’ancien domicile du particulier.
68. Frais médicaux (381)
Montant équivalant aux frais pour des soins médicaux engagés, payés et non remboursés sur une période de 12 mois consécutifs se terminant durant l’année d’imposition. Le crédit d’impôt s’applique uniquement à la partie des frais médicaux qui excède 3 % du revenu net (275) du particulier, revenu additionné, s’il y a lieu, du revenu net du conjoint (275).
69. Intérêts payés sur un prêt étudiant (385)
Montant équivalant aux intérêts payés, après 1997, sur un prêt étudiant consenti au contribuable ou à une personne qui lui est liée. Les intérêts payés de 1998 à 2021 sur un prêt étudiant, mais qui n’ont pas servi dans le calcul du crédit, peuvent être reportés à des années subséquentes.
70. Total des montants à convertir à un taux de 20 % (388)
Somme des montants apparaissant aux lignes 378 à 385 de la déclaration de revenus.
71. Crédits d’impôt non remboursables dont le taux de conversion est de 20 % (389)
Montant apparaissant à la ligne 388 de la déclaration de revenus multiplié par 20 %.
72. Crédit d’impôt pour pompier volontaire et pour volontaire participant à des opérations de recherche et de sauvetage (390)
Crédit d’impôt pouvant atteindre 450 $, soit 15 % d’un montant de 3 000 $, pour un contribuable ayant effectué au moins 200 heures de services admissibles au cours de l’année en tant que pompier volontaire ou volontaire participant à des opérations de recherche et de sauvetage.
73. Crédit d’impôt pour prolongation de carrière (391)
Crédit d’impôt pouvant atteindre 1 500 $ pour un travailleur âgé, au 31 décembre 2021, de 60 à 64 ans, et 1 650 $ pour un travailleur âgé de 65 ans ou plus, soit 15 % de montants maximaux de revenu admissible respectifs de 10 000 $ et de 11 000 $. Ce crédit d’impôt est réductible en fonction du revenu de travail.
74. Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée (392)
Crédit d’impôt pouvant atteindre 40 % du salaire admissible d’un nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par année. Les nouveaux diplômés qui occupent un emploi lié au domaine de spécialisation pour lequel ils ont obtenu un diplôme collégial ou universitaire profitent d’un montant cumulatif maximal de 10 000 $. Sinon, le montant cumulatif maximal est de 8 000 $.
75. Crédits d’impôt pour dons (395)
Montant équivalant à 20 % des premiers 200 $ admissibles et à 24 % ou 25,75 % du montant admissible qui excède 200 $. De plus, certains types de dons bénéficient d’une majoration supplémentaire (voir annexe V de la déclaration de revenus).
76. Crédit d’impôt pour achat d’une habitation (396)
Crédit d’impôt d’une valeur de 750 $ offert aux particuliers qui font dans l’année l’achat d’une première habitation admissible avec l’intention d’en faire leur lieu principal de résidence. La mesure est également offerte à ceux faisant l’achat d’une habitation admissible en vue d’en faire le lieu principal de résidence d’une personne handicapée qui leur est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption.
77. Crédit d’impôt pour cotisations syndicales, professionnelles ou autres (397)
Montant équivalant à 10 % des cotisations liées à un emploi versées durant l’année d’imposition, notamment à un syndicat, à la Commission de la construction du Québec, à l’Office des professions du Québec ou à une association de salariés reconnue par le ministre du Revenu.
78. Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen (398)
Montant équivalant à une partie ou à la totalité des frais de scolarité ou d’examen payés pour l’année 2021 et aux frais de scolarité ou d’examen payés pour les années 1997 à 2020 qui n’ont pas été demandés. Les montants indiqués ont été convertis selon le taux applicable (8 % ou 20 %).
79. Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen transférés par un enfant (398.1)
Montant équivalant à une partie ou à la totalité des frais de scolarité ou d’examen payés en 2021 et convertis au taux applicable (8 %) qu’un contribuable transfère à son père, à sa mère, à son grand‑père ou à sa grand‑mère, ou au père, à la mère, au grand‑père ou à la grand‑mère de son conjoint.
80. Total des crédits d’impôt non remboursables (399)
Somme des montants apparaissant aux lignes 377.1, 389, 390, 391, 392, 395, 396, 397, 398 et 398.1 de la déclaration de revenus.
81. Impôt sur le revenu imposable (401)
Impôt sur le revenu imposable calculé à l’aide de la grille de calcul 401.
82. Crédit d’impôt pour contribution à des partis politiques autorisés du Québec (414)
Crédit d’impôt maximal de 155 $ accordé pour des contributions à des partis politiques municipaux ou à des candidats indépendants autorisés à recevoir de telles contributions en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du Québec. Les contributions maximales donnant droit au crédit d’impôt sont de 200 $.
83. Crédit d’impôt pour dividendes (415)
Montant qui correspond au crédit d’impôt pour dividendes. Le montant réel de la ligne 166 est majoré pour les dividendes déterminés, alors que le montant réel de la ligne 167 est majoré pour les dividendes ordinaires. Afin de connaître les taux de majoration applicable pour l’année d’imposition, veuillez consulter la ligne 415 du guide de la déclaration de revenus.
84. Crédit d’impôt pour actions de Capital régional et coopératif Desjardins (422)
Ce crédit d’impôt est offert aux premiers acquéreurs d’actions de Capital régional et coopératif Desjardins. Le montant total du prix d’émission des actions acquises qu’un particulier peut prendre en considération aux fins du calcul du crédit d’impôt pour une année ne peut excéder 5 000 $. Le montant maximal pouvant être obtenu au moyen du crédit d’impôt est de 1 500 $, soit 30 % de 5 000 $, pour les actions acquises après le 28 février 2021. Ce taux était de 35 % pour les actions acquises après le 28 février 2018.
De plus, les contribuables qui font l’acquisition entre le 1er mars 2021 et le 1er mars 2022 de la nouvelle catégorie d’actions par l’échange d’actions détenues ont droit à un montant égal à 10 % de la valeur des actions ou fractions d’actions converties, jusqu’à concurrence de 15 000 $, soit une aide fiscale maximale de 1 500 $.
85. Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs (424)
Montant accordé à tout particulier qui a acheté, à titre de premier acquéreur, des actions de catégorie A du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec ou des actions de catégorie A ou B de Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi. Le crédit d’impôt maximal auquel le particulier a droit correspond au total des crédits d’impôt inscrits sur le relevé 10 et de ceux non utilisés avant 2021, duquel sont soustraits les crédits d’impôt annulés inscrits sur le relevé 10. Le montant total des actions acquises d’un fonds de travailleurs qui peut être pris en considération aux fins du calcul du crédit d’impôt pour l’année ne peut excéder 5 000 $.
86. Crédits d’impôt transférés d’un conjoint à l’autre (431)
Montant qui correspond aux crédits d’impôt non remboursables inutilisés par le conjoint d’un contribuable.
87. Impôt à payer (432)
Cette composante correspond à la somme de l’impôt à payer.
88. Droits d’immatriculation au registre des entreprises (438)
Droits annuels d’immatriculation au registre des entreprises pour une entreprise individuelle.
89. Cotisation au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) pour un travail autonome ou hors du Québec (439)
Cotisation au RQAP pour des revenus de travailleur autonome, si le montant inscrit à la ligne 97 de la déclaration de revenus est inférieur à 412,49 $.
90. Versements anticipés de crédits d’impôt (441)
Ce montant correspond aux sommes reçues à titre de versements anticipés des crédits d’impôt relatifs à la prime au travail ainsi que des crédits d’impôt remboursables pour frais de garde d’enfants, pour maintien à domicile des aînés, pour traitement de l’infertilité et pour personne aidante.
91. Impôts spéciaux et redressement d’impôt (443)
Montant relatif à l’incitatif québécois à l’épargne‑études (IQEE), à un régime enregistré d’épargne‑études (REEE), au non‑achat d’actions de remplacement d’un fonds de travailleurs, au revenu fractionné, à la rente d’étalement d’un artiste ou à toute autre forme d’impôt spécial.
92. Cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) pour un travail autonome (445)
Cotisation versée au RRQ par un travailleur autonome. La cotisation maximale est de 6 855,80 $.
93. Cotisation au Fonds des services de santé (FSS) (446)
Cotisation versée au FSS lorsque le total du montant de la ligne 199 (revenu total) et du montant relatif à l’étalement du revenu pour un producteur forestier (inclus à la ligne 276 de la déclaration de revenus), moins la somme des montants des lignes 101 et 105, est supérieur à 15 360 $ (voir annexe F de la déclaration de revenus).
94. Cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec (447)
Cotisation à payer si le particulier participe au régime public d’assurance médicaments du Québec.
95. Impôt et cotisations à payer (450)
Impôt à payer tel que calculé à la ligne 432 de la déclaration, auquel s’ajoutent les montants des droits d’immatriculation au registre des entreprises, les cotisations, les versements anticipés de crédits d’impôt, les impôts spéciaux et le redressement d’impôt, qui sont calculés aux lignes 438 à 447 de la déclaration de revenus.
96. Impôt du Québec retenu à la source (451)
Tout montant d’impôt du Québec retenu sur des revenus d’emploi, des revenus de retraite et des rentes, des prestations d’assurance emploi, des prestations d’assurance parentale ou d’autres revenus ou prestations.
97. Impôt du Québec retenu à la source transféré à votre conjoint (451.01)
Montant d’impôt du Québec retenu à la source qu’un particulier transfère à son conjoint, dans la même proportion que les revenus de retraite qu’il lui a transférés.
98. Impôt du Québec retenu à la source transféré par votre conjoint (451.03)
Montant d’impôt du Québec retenu à la source qu’un particulier inclut dans son revenu lorsque son conjoint le lui transfère, dans la même proportion qu’il lui transfère des revenus de retraite.
99. Cotisation payée en trop au Régime de rentes du Québec (RRQ) ou au Régime de pensions du Canada (RPC) (452)
Excédent des contributions payées sur les cotisations au RRQ ou au RPC pour un salarié.
100. Impôt payé par acomptes provisionnels (453)
Total de l’impôt payé par acomptes provisionnels à Revenu Québec durant l’année d’imposition.
101. Partie transférable de l’impôt retenu pour une autre province (454)
Crédit d’impôt accordé au contribuable québécois et pouvant atteindre 45 % du montant d’impôt retenu à la source par un employeur d’une autre province ou d’un territoire canadien pour l’année d’imposition. Ce crédit d’impôt correspond à la somme qui doit être transmise au Québec par le gouvernement fédéral en vertu d’une entente fédérale‑provinciale.
102. Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants (455)
Le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants est déterminé selon les frais de garde admissibles payés à un établissement admissible et selon le taux de conversion applicable. Les frais de garde admissibles sont notamment ceux payés à un particulier, à un service de garde, à un pensionnat ou à une colonie de vacances. Les frais de garde payés à un service de garde subventionné ne sont pas admissibles au crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants. Le taux de conversion des frais de garde admissibles est déterminé selon la table de conversion (voir annexe C de la déclaration de revenus). Il dépend du revenu familial net (275) du ménage.
103. Crédits d’impôt relatifs à la prime au travail (456)
Montant accordé en fonction du revenu de travail, de l’état civil et de la présence d’enfants dans le ménage (voir annexe P de la déclaration de revenus). Le montant maximal s’élève à 2 574,60 $ pour une famille monoparentale et à 3 351,50 $ pour un couple ayant des enfants. Les montants maximaux sont respectivement de 961,18 $ et de 1 501,47 $ dans les cas d’une personne seule et d’un couple n’ayant pas d’enfants.
La ligne 456 comprend également les montants accordés pour la prime au travail adaptée et pour le supplément à la prime au travail. Ainsi, au lieu de la prime au travail générale, les particuliers faisant partie d’un ménage comptant un adulte présentant des contraintes sévères à l’emploi ou ayant droit au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques peuvent bénéficier d’une prime au travail adaptée à leur condition. De plus, les personnes qui intègrent le marché du travail et qui ont reçu de l’aide financière de dernier recours durant au moins 24 des 30 derniers mois peuvent également bénéficier d’un supplément à la prime au travail générale ou, selon le cas, à la prime au travail adaptée.
104. Cotisation payée en trop au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) (457)
Montant des cotisations au RQAP qui excède 412,49 $.
105. Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés (458)
Le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés correspond à 35 % des dépenses admissibles assumées par un particulier âgé de 70 ans ou plus. Les dépenses admissibles sont des services permettant le maintien à domicile de l’aîné et peuvent notamment inclure le loyer, les services de buanderie, les services d’entretien ménager, les services alimentaires et les services de soins infirmiers.
Le crédit d’impôt annuel maximal est de :
— 6 825 $ pour une personne seule autonome et 13 650 $ pour un couple de personnes autonomes;
— 8 925 $ pour une personne seule non autonome;
— 15 750 $ pour un couple dont l’un des conjoints est considéré comme non autonome;
— 17 850 $ pour un couple où les deux conjoints sont considérés comme non autonomes.
Le crédit d’impôt est réduit de 3 % de la partie du revenu familial net (275) qui dépasse 60 135 $.
106. Remboursement de taxe de vente du Québec (TVQ) à un salarié ou à un membre d’une société de personnes (459)
Remboursement de la TVQ qui a été payée sur des biens ou des services dont le particulier peut déduire le montant, à titre de salarié, à la ligne 164 ou 207 de la déclaration de revenus.
107. Crédit d’impôt Bouclier fiscal (460)
Le crédit d’impôt Bouclier fiscal vise à compenser une partie de la perte des crédits d’impôt relatifs à la prime au travail (y compris à la prime au travail adaptée) et du crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants à la suite d’un accroissement du revenu de travail.
Il permet de réduire, dans le calcul de ces deux crédits d’impôt, 75 % de l’augmentation du revenu familial par rapport à l’année précédente, jusqu’à concurrence d’une augmentation de revenu de travail de 4 000 $ par particulier.
108. Crédit d’impôt pour personne aidante (462.02)
Crédit d’impôt remboursable offert à une personne aidante venant en aide à une personne de 18 ans ou plus qui est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques et qui a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne (volet 1), ou venant en aide à un proche âgé de 70 ans ou plus avec qui la personne aidante cohabite (volet 2).
109. Autres crédits d’impôt moins le crédit d’impôt pour personne aidante (462)
Ce poste comprend les crédits d’impôt suivants :
— crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux;
— crédit d’impôt pour chauffeur ou propriétaire de taxi;
— remboursement de taxes foncières accordé aux producteurs forestiers;
— crédit d’impôt pour frais d’adoption;
— crédit d’impôt pour stage en milieu de travail;
— crédit d’impôt pour remboursement de prestations;
— crédit d’impôt relatif à l’impôt payé par une fiducie pour l’environnement;
— crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires;
— crédit d’impôt pour le traitement de l’infertilité;
— crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
— crédit d’impôt pour athlète de haut niveau;
— crédit d’impôt relatif au revenu provenant d’une rente d’étalement pour artiste;
— crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie;
— crédit d’impôt pour activités des enfants;
— crédit d’impôt pour activités des aînés;
— subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales;
— crédit d’impôt pour intérêts sur un prêt consenti par un vendeur‑prêteur et garanti par La Financière agricole du Québec;
— crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles.
110. Crédit d’impôt pour soutien aux aînés (463)
Crédit d’impôt remboursable accordé aux aînés de 70 ans ou plus à faible revenu d’une valeur pouvant atteindre 400 $ si le particulier n’a pas de conjoint admissible et 800 $ s’il a un conjoint admissible. L’aide offerte est réductible en fonction du revenu familial.
111. Impôt payé et autres crédits d’impôt (465, sans 464)
Somme des montants apparaissant aux lignes 451.2 à 463. Le montant ponctuel pour le coût de la vie, à la ligne 464, est retiré de la ligne 465, afin que le montant de 2021 puisse être comparé avec ceux des années antérieures à 2021.
112. Compensation financière pour maintien à domicile (466)
Compensation financière à l’égard d’un montant demandé au titre du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés pour les ménages admissibles.
113. Solde à payer (479)
Différence entre, d’une part, le montant total de l’impôt et des cotisations à payer (450) et, d’autre part, le montant total de l’impôt payé et des autres crédits d’impôt (465), la compensation financière pour maintien à domicile (466) et le montant transféré par un conjoint (477).
114. Somme jointe (481)
Paiement joint à la déclaration de revenus et imputé au solde à payer.
115. Remboursement (478)
Remboursement du montant total de l’impôt payé et des autres crédits d’impôt (465) qui excède le montant total de l’impôt et des cotisations à payer (450) et la compensation financière pour maintien à domicile (466), duquel est soustrait le remboursement transféré au conjoint (476).
116. Remboursement anticipé (480)
Remboursement d’impôt accordé dans le cadre du programme de remboursement anticipé. Les statistiques indiquent le nombre de contribuables qui y ont eu droit et le total des montants auxquels ils ont eu droit. Cependant, ce nombre et ce total ne sont pas nécessairement compris dans le total des remboursements (478).
117. Prestation exceptionnelle pour le coût de la vie
Aide financière forfaitaire unique composée d’un montant de 200 $ par adulte et d’un montant supplémentaire de 75 $ pour les personnes vivant seules. Cette aide financière a été versée aux personnes qui avaient le droit de recevoir le crédit d’impôt remboursable pour la solidarité au cours de la période de versement débutant le 1er juillet 2021 et se terminant le 30 juin 2022.
Pour un couple, la prestation exceptionnelle pour le coût de la vie a été versée à un seul membre du ménage, alors que les deux membres du ménage sont considérés dans le calcul de l’aide versée. Seul le membre du couple qui a reçu le versement est dénombré dans les statistiques fiscales.
118. Montant ponctuel pour le coût de la vie (464)
Le crédit d’impôt remboursable attribuant un montant ponctuel pour le coût de la vie permettait à un particulier admissible de recevoir un montant pouvant atteindre 500 $. Ce montant était réductible à partir d’un revenu net individuel excédant 100 000 $.
119. Nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie
Pour l’année d’imposition 2021, le nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie permettait à un particulier admissible de bénéficier d’un montant pouvant atteindre 600 $ lorsque son revenu net individuel n’excédait pas 54 000 $, et d’un montant pouvant atteindre 400 $ lorsque son revenu net individuel était supérieur à 54 000 $ sans excéder 104 000 $.
120. Allocation famille
Somme versée par Retraite Québec à titre d’Allocation famille. Les montants offerts vont de 1 013 $ à 2 547 $ par enfant, selon le revenu familial du ménage. Pour une famille monoparentale, un montant additionnel allant de 356 $ à 893 $ vient s’ajouter à l’aide financière offerte.
Lorsqu’un particulier a un enfant d’âge scolaire (au moins 4 ans et au plus 16 ans le 30 septembre), un supplément pour l’achat de fournitures scolaires d’une valeur de 105 $ vient s’ajouter au paiement d’Allocation famille.
Un montant mensuel supplémentaire pour enfant handicapé de 200 $ ainsi qu’un montant mensuel supplémentaire pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels de 1 008 $ par mois pour le premier palier et de 671 $ par mois pour le deuxième palier peuvent s’ajouter à ces montants.
121. Crédit d’impôt pour la solidarité
Le crédit d’impôt pour la solidarité possède trois composantes, soit celles relatives à la TVQ, au logement et aux villages nordiques. Le montant varie en fonction du revenu familial net, de la situation familiale, du type de résidence et du lieu de résidence. De janvier à juin 2021, le montant maximal de base pour la TVQ est de 297 $ par contribuable, et un montant additionnel de 141 $ s’ajoute pour une personne vivant seule. Une composante pour le logement est accordée aux ménages habitant un logement admissible, soit un montant de 577 $ pour une personne seule ou une famille monoparentale et de 699 $ pour un couple, ainsi qu’un montant additionnel de 123 $ par enfant à charge ne faisant pas l’objet d’une garde partagée et de 61,5 $ par enfant à charge faisant l’objet d’une garde partagée.
Dans le cas des contribuables résidant dans un village nordique, un montant de 1 749 $ est attribué par contribuable, un montant de 378 $ est accordé par enfant à charge ne faisant pas l’objet d’une garde partagée et un montant de 189 $ est accordé par enfant à charge faisant l’objet d’une garde partagée.
Il est à noter que pour un couple, le crédit d’impôt pour la solidarité est versé à un seul membre du ménage, mais les deux membres du ménage sont considérés dans le calcul de l’aide versée. Seul le membre du couple qui a reçu le versement est dénombré dans les statistiques fiscales.
Pour les montants de juillet à décembre 2021, veuillez consulter la publication Paramètres du régime d’imposition des particuliers pour l’année d’imposition 2021 du ministère des Finances.
122. Impôt à payer moins les crédits d’impôt remboursables
Ce poste correspond à l’impôt à payer (432) moins le remboursement de TVQ à un salarié ou à un membre d’une société de personnes (459) et moins tous les crédits d’impôt remboursables dont il est question aux lignes 102, 103, 105, 107 à 110 et 117 à 121 des statistiques fiscales détaillées.
123. Impôt à payer moins les crédits d’impôt remboursables (sans l’Allocation famille)
Ce poste correspond à l’impôt à payer (432) moins le remboursement de TVQ à un salarié ou à un membre d’une société de personnes (459) et tous les crédits d’impôt remboursables dont il est question aux lignes 102, 103, 105, 107 à 110, 117 à 119 et 121 des statistiques fiscales détaillées, sauf l’Allocation famille.