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Crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes (2020) et crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure jusqu’en 2019
Objectif : Reconnaître le geste social accompli par les personnes aidantes en leur apportant un soutien financier.
Instauration et modifications 2006, 2011, 2012, 2018 et 2020
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Crédit d’impôt
Bénéficiaires 90 877 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, à compter de 2020 : article 1029.8.61.96.12 (jusqu’en 2019 : articles 1029.8.61.64, 1029.8.61.85, 1029.8.61.93 et 1029.8.61.96.3)
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 71,1 | 146,6 | 161,8 | 175,5 | 196,4 | 205,6 | 213,0 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Depuis 2020 : Crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes
Introduit dans le budget 2020‑2021, le crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes qui comprend deux volets vient remplacer, depuis 2020, les quatre volets existants du crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure. Ces deux volets se déclinent de la façon suivante :
- le volet 1 consiste en une aide fiscale de base universelle de 1 453 $ en 2024 (1 494 $ en 2025) (si cohabitation) et une aide réductible également de 1 453 $ en 2024 (1 494 $ en 2025) (sans exigence de cohabitation) pour une personne aidante prenant soin d’une personne de 18 ans ou plus atteinte d’une déficience grave et prolongée ayant besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
- le volet 2 du crédit d’impôt consiste en une aide universelle de 1 453 $ en 2024 (1 494 $ en 2025) pour une personne aidante qui soutient et cohabite avec un proche âgé de 70 ans ou plus.
Pour l’application de ce nouveau crédit d’impôt, le gouvernement privilégie l’harmonisation des montants versés à l’égard de l’aide de base universelle accordée lorsque la personne aidante cohabite avec la personne aidée admissible. En d’autres termes, tant pour l’application du volet 1 que du volet 2 du crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes, une personne aidante a droit à un montant universel non réductible de 1 453 $ en 2024 (1 494 $ en 2025) lorsqu’elle réside, en cohabitation, dans un même établissement domestique autonome avec la personne aidée admissible.
Le volet 1 du crédit d’impôt donne droit à un montant additionnel réductible pouvant atteindre 1 453 $ en 2024 (1 494 $ en 2025), portant ainsi l’aide totale sous le volet 1 du crédit d’impôt à un montant pouvant atteindre 2 906 $ en 2024 (2 988 $ en 2025). Si la personne aidante ne cohabite pas avec la personne aidée admissible, seul le montant réductible pouvant atteindre 1 453 $ en 2024 (1 494 $ en 2025) constitue l’aide à laquelle elle a droit, et ce, sous le volet 1 du nouveau crédit d’impôt.
De plus, un montant additionnel peut être demandé à l’égard d’une personne aidée admissible ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques et avec laquelle la personne aidante cohabite si cette dernière a payé des frais afin d’obtenir des services spécialisés de relève pour les soins à donner à la personne aidée ainsi que pour la garde et la surveillance de celle‑ci.
Ce montant additionnel est égal à 30 % des frais engagés durant l’année pour des services spécialisés de relève. Le total des frais admissibles au titre des services spécialisés de relève ne peut pas dépasser 5 200 $ par personne aidée admissible. Ainsi, le montant additionnel maximal est de 1 560 $ par personne.
Les services spécialisés de relève sont des services qui consistent à donner, à la place de la personne aidante, des soins à domicile à la personne aidée admissible ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. Ces services doivent cependant être fournis par un particulier détenant un diplôme reconnu. De façon sommaire, il s’agit d’un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne à domicile ou en assistance à la personne en établissement de santé, d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers, d’un baccalauréat en sciences infirmières ou de tout autre diplôme permettant d’agir, entre autres, à titre d’aide familiale, de préposé aux bénéficiaires, d’infirmier auxiliaire ou d’infirmier.
Les principaux paramètres normatifs du crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes applicables selon chacun des deux volets sont décrits ci‑après.
TABLEAU C.2 : Principaux paramètres normatifs du crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes
Volet 1 | Volet 2 | |
---|---|---|
Caractéristiques de la personne aidée admissible | Personne de 18 ans ou plus atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques ayant besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne(1)
[Formulaire requis : Attestation de déficience (TP 752.0.14)] |
Personne âgée de 70 ans ou plus sans déficience grave et prolongée |
Personnes aidées admissibles | Conjoint, père, mère, grand‑père, grand‑mère, enfant, petit enfant, neveu, nièce, frère, sœur, oncle, tante, grand‑oncle, grand‑tante ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint
OU Personne sans lien familial avec la personne aidante, mais avec attestation d’une implication réelle auprès de la personne aidée admissible [Formulaire requis : Attestation d’assistance soutenue] |
Père, mère, grand‑père, grand‑mère, oncle, tante, grand‑oncle, grand‑tante ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint |
Période d’aide | 365 jours consécutifs, dont au moins 183 jours pendant l’année (sauf si décès durant l’année) |
|
Partage du crédit | Oui, si chacune des personnes aidantes a cohabité avec la personne aidée admissible ou l’a soutenue, selon le cas, pendant au moins 90 jours |
|
Autres restrictions | La personne aidée admissible ne doit pas habiter dans une résidence pour aînés ni une installation du réseau public |
TABLEAU C.3 : Paramètres utilisés pour déterminer le crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes
(en dollars, sauf indication contraire)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volets 1 et 2 : Montant de base universel non réductible (si cohabitation avec la personne aidée admissible) (1) | 1 250 | 1 266 | 1 299 | 1 383 | 1 453 | 1 494 |
Volet 1 seulement : Montant réductible en fonction du revenu de la personne aidée admissible (sans exigence de cohabitation) (1) | 1 250 | 1 266 | 1 299 | 1 383 | 1 453 | 1 494 |
Seuil de réduction (2) | 22 180 | 22 460 | 23 055 | 24 540 | 25 785 | 26 520 |
Taux de réduction | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % |
Pour mettre en œuvre le crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes, la réforme du crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure s’est effectuée en tenant compte des quatre volets qui existaient pour l’application de ce crédit. Ainsi :
- le volet 1 du crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes regroupe les anciens volets 2 à 4 ainsi qu’une partie de l’ancien volet 1 du crédit d’impôt remplacé;
- le volet 2 du crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes remplace une partie de l’ancien volet 1 du crédit d’impôt remplacé, soit celle basée sur l’hébergement d’un proche admissible âgé de 70 ans et plus.
Les caractéristiques des quatre volets de l’ancien crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure sont décrites ci‑après.
Jusqu’en 2019 : Crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure
Jusqu’en 2019, le régime d’imposition québécois accordait un crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure selon quatre volets :
- le volet 1 de ce crédit s’adressait aux particuliers qui, pour venir en aide à un proche gravement handicapé ou d’âge avancé, hébergeaient celui‑ci;
- les volets 2 et 3 du crédit d’impôt visaient respectivement les particuliers qui cohabitaient avec une personne en lourde perte d’autonomie qui était soit un proche ou soit un conjoint d’âge avancé;
- en 2018, le volet 4 avait été ajouté au crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure afin de reconnaître l’implication d’un membre de la famille d’une personne atteinte d’une incapacité sévère, même lorsque ce membre ne cohabitait pas avec la personne majeure aidée.
Lorsqu’il s’inscrivait dans un contexte d’hébergement ou de cohabitation autre que conjugale, le crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure (soit le volet 1 en partie et le volet 2 du crédit d’impôt remplacé) était accordé pour une année à un particulier à l’égard de chaque personne qui, pendant toute la période d’hébergement ou de cohabitation minimale, était un proche admissible qu’il hébergeait ou avec lequel il cohabitait, selon le cas. En règle générale, la période d’hébergement ou de cohabitation minimale était de douze mois, dont au moins six mois se situaient dans l’année pour laquelle le crédit d’impôt était demandé.
Pour être considérée comme un proche admissible d’un particulier, une personne devait, en plus d’être majeure, être soit l’enfant, le petit‑fils, la petite‑fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand‑père, la grand‑mère, le grand‑oncle, la grand‑tante du particulier ou de son conjoint, soit un autre ascendant en ligne directe et devait, selon le cas :
- si elle était une personne hébergée par le particulier, être atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, sauf si elle était âgée de 70 ans ou plus – ou aurait atteint cet âge si elle n’était pas décédée avant la fin de l’année pour laquelle la période d’hébergement est applicable – et était soit le père, la mère, le grand‑père, la grand‑mère ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint, soit l’oncle, la tante, le grand‑oncle ou la grand‑tante du particulier ou de son conjoint;
- si elle était une personne avec laquelle le particulier cohabitait, être atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques qui, selon l’attestation d’un médecin, ou, depuis le 27 mars 2018, d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien, la rendait incapable de vivre seule.
Lorsque le crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure s’inscrivait dans un contexte de cohabitation conjugale (volet 3 du crédit d’impôt remplacé), il était accordé à un particulier qui, pendant toute la période de cohabitation minimale, vivait dans un logement, autre qu’un logement situé dans une résidence privée pour aînés, avec un conjoint âgé de 70 ans ou plus à la fin de l’année – ou, s’il était décédé dans l’année, à la date de son décès – et était atteint d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques qui, selon l’attestation d’un médecin ou, depuis le 27 mars 2018, selon l’attestation d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien, le rendait incapable de vivre seul. À cette fin, la période de cohabitation minimale était de douze mois, dont au moins six mois se situaient dans l’année pour laquelle le crédit d’impôt était demandé.
Le crédit d’impôt dont pouvait bénéficier un particulier différait selon que le particulier était l’aidant naturel d’un proche admissible ou d’un conjoint âgé en lourde perte d’autonomie.
Pour les particuliers qui agissaient comme aidants naturels de proches admissibles, le crédit d’impôt était constitué, pour chaque proche admissible qu’ils hébergeaient ou avec lequel ils cohabitaient, d’un montant de base, auquel s’ajoutait un supplément réductible en fonction du revenu du proche admissible pour l’année pour laquelle le crédit d’impôt était demandé. La réduction du supplément s’effectuait selon un taux de 16 % pour chaque dollar de revenu du proche admissible qui excédait le seuil de réduction applicable pour l’année.
Le tableau ci‑dessous présente les paramètres qui étaient utilisés pour déterminer le crédit d’impôt remboursable accordé à un particulier qui agissait comme aidant naturel d’un proche admissible qu’il hébergeait ou avec lequel il cohabitait (volet 1 en partie et volet 2 du crédit d’impôt remplacé).
TABLEAU C.4 : Paramètres qui étaient utilisés pour déterminer le crédit d’impôt remboursable accordé à l’aidant naturel hébergeant un proche admissible ou cohabitant avec celui-ci (volet 1 en partie et volet 2 du crédit d’impôt remplacé)
(en dollars)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant de base (1) | 663 | — | — | — | — | — | — |
Montant du supplément réductible (1) | 542 | — | — | — | — | — | — |
Seuil de réduction (2) | 24 105 | — | — | — | — | — | — |
Pour les particuliers qui agissaient comme aidants naturels d’un conjoint âgé en lourde perte d’autonomie, le crédit d’impôt correspondait à un montant unique. Aucun supplément n’était accordé puisque le régime d’imposition permettait déjà le transfert entre conjoints de la partie inutilisée de la plupart des crédits d’impôt non remboursables, dont le crédit d’impôt pour une personne ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
Le tableau ci‑dessous indique le montant accordé au titre du crédit d’impôt à un particulier qui agissait comme aidant naturel d’un conjoint âgé en lourde perte d’autonomie (volet 3 du crédit d’impôt remplacé).
TABLEAU C.5 : Montant qui était accordé au titre du crédit d’impôt remboursable à l’aidant naturel d’un conjoint âgé en lourde perte d’autonomie (volet 3 du crédit d’impôt remplacé)
(en dollars)
2019(1) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 032 | — | — | — | — | — | — |
Le quatrième volet du crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure s’adressait aux aidants naturels qui, sans héberger un proche admissible ou cohabiter avec lui, aidaient de façon régulière et constante ce proche. Pour l’application de ce quatrième volet, une personne était considérée comme un proche admissible d’un particulier pour une période minimale de soutien de cette personne par le particulier pour une année, si, tout au long de cette période, elle satisfaisait aux conditions suivantes :
- elle était soit l’enfant, le petit‑fils, la petite‑fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand‑père, la grand‑mère, le grand‑oncle, la grand‑tante du particulier ou de son conjoint, soit un autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
- elle n’habitait pas un logement situé dans une résidence privée pour aînés ni une installation du réseau public;
- elle était atteinte d’une déficience grave et prolongée qui, selon l’attestation d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien, faisait en sorte qu’elle avait besoin d’assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne.
La période minimale de soutien d’une personne était la période au cours de laquelle le particulier avait apporté à cette personne une aide de façon régulière et constante en l’assistant, à titre gratuit, dans la réalisation d’une activité courante de la vie quotidienne, laquelle devait être de douze mois, dont au moins six mois se situant dans l’année pour laquelle le crédit d’impôt était demandé.
Ce dernier volet du crédit d’impôt était constitué, pour chaque proche admissible, d’un montant réductible en fonction du revenu de celui‑ci pour l’année pour laquelle le crédit d’impôt était demandé. La réduction de ce montant s’effectuait selon un taux de 16 % pour chaque dollar de revenu du proche admissible qui excédait le seuil de réduction applicable pour l’année.
Le tableau ci‑dessous indique le montant accordé au titre du crédit d’impôt à un particulier qui agissait comme aidant naturel d’un proche admissible sans l’héberger ni cohabiter avec lui (volet 4 du crédit d’impôt remplacé).
TABLEAU C.6 : Paramètres qui étaient utilisés pour déterminer le crédit d’impôt remboursable sans exigence de cohabitation accordé à l’aidant naturel soutenant un proche admissible de façon régulière et constante (volet 4 du crédit d’impôt remplacé)
(en dollars)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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Montant réductible (1) | 542 | — | — | — | — | — | — |
Seuil de réduction (2) | 24 105 | — | — | — | — | — | — |