Crédit d’impôt remboursable pour frais de relève donnant un répit aux aidants naturels

Objectif : Reconnaître le besoin des aidants naturels de se ressourcer et de prendre un répit.

Instauration et modifications 2008, 2020 et 2021

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires 346 particuliers en 2020

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 1029.8.61.80

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers 0,5 f
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

f :

Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.

— :

La mesure ne s’applique pas lors de cette année.

Description

Jusqu’en 2020, le régime d’imposition accordait un crédit d’impôt remboursable aux aidants naturels qui habitaient avec une personne majeure atteinte d’une incapacité significative et qui devaient, pour s’accorder des moments de répit, payer des frais afin d’assurer à cette personne des services spécialisés de relève pour sa garde et sa surveillance à domicile. Ce crédit d’impôt, qui pouvait atteindre 1 560 $ par année, est égal à 30 % du total des frais ainsi payés, jusqu’à concurrence de 5 200 $.

Pour l’application de ce crédit d’impôt, une personne majeure était considérée comme atteinte d’une incapacité significative si elle ne pouvait, en raison de son incapacité, rester sans surveillance et qu’elle remplissait les conditions suivantes :

  • elle était soit le conjoint de l’aidant naturel, soit l’enfant, le petit‑fils, la petite‑fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand‑père, la grand‑mère, le grand‑oncle ou la grand‑tante de l’aidant naturel ou de son conjoint, ou un autre ascendant en ligne directe;
  • elle était atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques ou recevait des soins palliatifs.

Quant aux services spécialisés de relève donnant droit au crédit d’impôt, ils consistaient à fournir, en lieu et place de l’aidant naturel, des soins à domicile à une personne atteinte d’une incapacité significative.

Ces services devaient cependant être fournis par un particulier détenant un diplôme reconnu. De façon sommaire, il s’agissait d’un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne à domicile ou en assistance à la personne en établissement de santé, d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers, d’un baccalauréat en sciences infirmières ou de tout autre diplôme permettant d’agir, entre autres, à titre d’aide familiale, de préposé aux bénéficiaires, d’infirmier auxiliaire ou d’infirmier.

Même si le particulier donnant, en lieu et place d’un aidant naturel, des soins à domicile à une personne atteinte d’une incapacité significative ne détenait pas de diplôme reconnu, il était quand même considéré en détenir un si, selon le cas, il était déjà engagé, au moyen de l’allocation directe, pour fournir à cette personne d’autres soins en exécution du plan d’intervention ou du plan de services individualisé élaboré à son égard par un établissement du réseau public de la santé et des services sociaux, ou il agissait en tant qu’employé d’une entité (par exemple une entreprise d’économie sociale) comptant parmi celles proposées par l’établissement ayant élaboré le plan pour fournir des soins à domicile.

Par ailleurs, afin que l’aide fiscale profite davantage aux aidants naturels à faible ou à moyen revenu, le montant maximal du crédit d’impôt déterminé à l’égard d’un aidant naturel était réductible selon un taux de 3 % pour chaque dollar de revenu familial (soit le revenu net de l’aidant naturel et, le cas échéant, celui de son conjoint admissible) qui excédait le seuil de réduction applicable.

TABLEAU C.7 : Seuil de réduction applicable aux fins du calcul du crédit d’impôt remboursable pour frais de relève donnant un répit aux aidants naturels (1)
(en dollars)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
58 380 59 385
— : La mesure ne s’applique pas lors de cette année.
(1) Le seuil de réduction faisait l’objet d’une indexation annuelle automatique. L’arrondissement se faisait à 5 $ près.

Comme annoncé dans le budget 2020‑2021, ce crédit d’impôt a été aboli en 2021. Cependant, depuis 2020, une personne aidante qui a payé des frais de répit qui se qualifient à titre de services spécialisés de relève pour une personne aidée admissible ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques peut demander un montant additionnel dans le cadre du volet 1 du crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes.