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Non‑imposition de certaines pensions et indemnités – blessure, invalidité ou décès – versées aux agents de la GRC
Objectif : Tenir compte du fait que certaines pensions et indemnités pour blessure, invalidité ou décès à l’égard d’agents de la GRC constituent, dans une large mesure, une forme d’indemnisation à la force policière nationale du Canada et à leur famille pour une perte en capital subie par les membres de cette force blessés en devoir.
Instauration 1961
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Types de mesure Exemption et exonération
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, paragraphe c de l’article 491
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.
Description
Les pensions et indemnités liées à une blessure, à une invalidité ou à un décès faisant suite au service au sein de la Gendarmerie royale du Canada et reçues en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C., 1970, c. R 10) ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C., 1985, c. R ‑11) ne sont pas imposables.