Régime enregistré d’épargne‑invalidité

Objectif : Aider les personnes gravement handicapées et leur famille à épargner pour assurer leur sécurité financière à long terme.

Instauration et modifications 2008, 2019 et 2020

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Report d’impôt

Bénéficiaires Non disponible

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 694.0.0.3, 905.0.3 à 905.0.21

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers 16,1 16,1 20,7 20,7 21,8 25,3 28,7
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

Description

En général, tout particulier qui est admissible au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées et qui réside au Canada, l’un de ses parents ou son représentant légal peut établir un régime enregistré d’épargne‑invalidité (REEI) dont le bénéficiaire sera le particulier.

Les cotisations versées dans un REEI ne donnent droit à aucune déduction, sauf s’il s’agit de paiements de REEI déterminés1.

De plus, pour veiller à ce que les cotisations, la subvention canadienne pour l’épargne‑invalidité (SCEI), le bon canadien pour l’épargne‑invalidité (BCEI) et les sommes versées en vertu d’un programme administré ou financé par une province servent à soutenir le bénéficiaire, le régime prévoit que seul celui‑ci, ou son représentant légal, peut recevoir des paiements provenant du REEI.

Des cotisations peuvent être versées à un REEI jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. L’ensemble des cotisations qui peuvent être faites à son égard ne peut excéder 200 000 $2. Cependant, le montant annuel des cotisations à un REEI n’est pas limité.

Le revenu de placement sur les cotisations, les SCEI, les BCEI et les sommes versées en vertu d’un programme administré ou financé par une province s’accumule en franchise d’impôt.

De plus, les cotisations à un REEI, sauf s’il s’agit de paiements de REEI déterminés, ne sont pas imposables lorsqu’elles sont retirées du régime. Par contre, les SCEI, les BCEI, les sommes versées en vertu d’un programme administré par une province ou d’un programme financé directement ou indirectement par une province, mais administré par un tiers, les paiements de REEI déterminés ainsi que le revenu de placement généré au sein du régime sont imposables lors du retrait.

Toutefois, afin que la partie imposable des montants reçus en vertu d’un REEI ne fasse pas partie du revenu servant à déterminer l’aide accordée par les crédits d’impôt qui sont réductibles ou modulés en fonction du revenu et qu’elle ne soit pas prise en considération dans le calcul de la prime payable en vertu du régime public d’assurance médicaments du Québec, de la cotisation de 1 % au Fonds des services de santé qui est exigible des particuliers, cette partie des montants reçus fait l’objet d’une inclusion dans le calcul du revenu imposable du bénéficiaire.

Les paiements provenant d’un REEI doivent commencer à être versés avant la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans. Les paiements provenant d’un REEI sont assujettis à un plafond annuel déterminé en fonction de l’espérance de vie du bénéficiaire et de la juste valeur marchande des biens détenus par le régime. De plus, le bénéficiaire d’un REEI, ou son représentant légal, peut empiéter sur le capital et sur le revenu du régime pour les montants et les fins précisés par le régime.

Jusqu’au 18 mars 2019, lorsque le bénéficiaire d’un REEI cessait d’être admissible au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées en raison de l’amélioration de son état de santé, le régime devait habituellement être fermé à la fin de l’année suivant la première année complète pendant laquelle le bénéficiaire n’était plus admissible au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées, à moins qu’un choix soit effectué afin de reporter de quatre ans la fermeture du REEI.

La fermeture du REEI fait en sorte que les fonds du régime (à l’exception des SCEI et des BCEI versés dans le régime au cours des dix années précédentes) doivent être versés au bénéficiaire. Ce montant (net des cotisations non imposables) doit faire l’objet d’une inclusion dans le calcul du revenu imposable du bénéficiaire.

Pour effectuer le choix de reporter la fermeture d’un REEI, il faut notamment qu’en raison de la nature de l’état du bénéficiaire du REEI, il soit probable qu’il soit de nouveau admissible au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées. Lorsqu’un tel choix est effectué, les droits de cotisation au REEI et l’admissibilité aux SCEI et aux BCEI ne sont pas rétablis pendant les années au cours desquelles le bénéficiaire n’est pas admissible au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées.

Depuis le 19 mars 2019, mais avant 2021, un émetteur de REEI n’avait plus à fermer celui‑ci uniquement parce que le bénéficiaire n’était plus admissible au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées. Par ailleurs, depuis 2021, sont supprimées la limite de la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert même si un bénéficiaire n’est plus admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées de même que l’obligation de présenter une attestation médicale confirmant qu’il est probable que le particulier redevienne admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Lorsque le bénéficiaire d’un REEI décède, les fonds dans le REEI (à l’exception des SCEI et des BCEI versés dans le régime au cours des dix années précédentes) sont versés à sa succession. Ce montant (net des cotisations non imposables) doit faire l’objet d’une inclusion dans le calcul du revenu imposable de la succession.

1 Sommairement, un paiement de REEI déterminé s’entend de sommes provenant d’un régime de pension agréé (RPA), d’un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER) ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) qu’un particulier ayant une déficience reçoit par suite du décès, après le 3 mars 2010, de l’un de ses parents ou grands‑parents dont il était financièrement à la charge et qu’il verse, après le 30 juin 2011, à un REEI dont il est le bénéficiaire. Peuvent également, sous réserve de certaines conditions, être considérées comme des paiements de REEI déterminés les sommes provenant d’un RPA, d’un REER ou d’un FERR d’un particulier décédé après 2007, mais avant 2011 (y compris les retraits d’un REER ou d’un FERR auquel de telles sommes ont été transférées), si ces sommes ont été versées après le 30 juin 2011 et avant le 1er janvier 2012 dans le REEI d’un enfant ou d’un des petits‑enfants financièrement à charge du particulier décédé.

2 Les montants transférés directement d’un REEI du bénéficiaire à un autre REEI pour le même bénéficiaire ne sont pas inclus dans la limite à vie globale de 200 000 $.