Non‑imposition des gains liés aux dons et aux autres aliénations de biens culturels

Objectif : Stimuler les dons d’œuvres d’art à des musées et les dons de biens ayant une valeur patrimoniale.

Instauration et modifications 1975, 1992 et 2002

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Types de mesure  Exemption et exonération

Bénéficiaires 1 469 particuliers en 2022

Harmonisation avec le fédéral En partie

Référence juridique  Loi sur les impôts, deuxième alinéa de l’article 232

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers 2,4 3,2 2,4 3,9 2,1 2,1 2,1
Régime des sociétés nd nd nd nd nd nd nd
TOTAL 2,4 3,2 2,4 3,9 2,1 2,1 2,1
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

nd :

Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.

Description

Un contribuable qui aliène, en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada désigné en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, un bien dont la conformité au critère d’intérêt a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou un bien qui est classé par le Conseil du patrimoine culturel du Québec bénéficie d’une exemption d’impôt sur le gain en capital qui devrait normalement résulter de cette transaction.

Cette exemption s’applique également à l’aliénation d’un bien en faveur d’un centre d’archives agréé, d’une institution muséale reconnue ou d’un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux ou de la Loi sur le Musée des beaux‑arts de Montréal, si le Conseil du patrimoine culturel du Québec atteste que le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de l’acquéreur et aux directives du ministère de la Culture et des Communications.

De plus, le gain en capital pouvant résulter de la donation de la nue‑propriété de tels biens culturels ne donne lieu à aucune imposition, pourvu que cette donation soit effectuée en faveur d’un donataire reconnu, tel un musée d’État, et qu’elle satisfasse à une série de conditions allant de la durée de l’usufruit ou du droit d’usage dont est grevé l’objet donné jusqu’à la garde et à l’assurance de celui‑ci.