Exemptions d’impôt à l’égard des bourses et des récompenses

Objectif : Accroître l’intérêt financier des étudiants à poursuivre leurs études, assurer la formation d’une relève scientifique au Québec et favoriser la réalisation d’œuvres remarquables.

Instauration et modifications 1988, 1993 et 2001

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Types de mesure  Exemption et exonération

Bénéficiaires 111 000 particuliers en 2022

Harmonisation avec le fédéral En partie

Référence juridique  Loi sur les impôts, paragraphe g de l’article 312, paragraphe c.0.1 de l’article 725 et Règlement sur les impôts, paragraphe h de l’article 488R1

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers 85,2 101,8 112,8 118,7 110,9 110,2 113,5
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

Description

Détaxation complète des bourses et des récompenses (2001)

Harmonisation : En partie

Les bourses d’études, les bourses de perfectionnement et les récompenses couronnant une œuvre remarquable font l’objet d’une exemption d’impôt qui prend la forme d’une déduction dans le calcul du revenu imposable, sauf pour certaines bourses versées aux étudiants atteints d’une déficience fonctionnelle majeure ou aux étudiants d’un village nordique – décrites ci‑après – qui sont exclues du calcul du revenu.

Toutefois, cette exemption d’impôt ne s’applique pas aux montants reçus à titre de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne‑études, aux montants reçus dans le cours d’une entreprise et aux montants reçus en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi.

La valeur des bourses et des récompenses qui sont incluses dans le calcul du revenu sert à déterminer le montant de l’aide accordée par les crédits d’impôt qui sont réductibles en fonction du revenu ou modulés en fonction de celui‑ci. La valeur de ces bourses et récompenses est également prise en considération pour déterminer la prime payable en vertu du régime public d’assurance médicaments du Québec.

Non‑imposition de certaines bourses destinées aux étudiants atteints d’une déficience fonctionnelle majeure (1988)

Objectif : Traiter de façon équitable les personnes atteintes d’une déficience fonctionnelle majeure en exemptant d’impôt les remboursements de frais liés à leur déficience.

Harmonisation : Non

Une personne qui poursuit des études et qui est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure ou d’une autre déficience reconnue peut recevoir une aide du ministère de l’Enseignement supérieur1, qui sert à compenser les besoins particuliers liés à cette déficience. Le montant de cette aide, versée sous la forme d’une bourse d’études, n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu du boursier.

Non‑imposition de certaines bourses destinées aux étudiants d’un village nordique (1993)

Objectif : Permettre aux étudiants des villages nordiques de bénéficier des mêmes services d’éducation que ceux offerts aux autres citoyens du Québec.

Harmonisation : Non

Un étudiant d’un village nordique qui doit loger à l’extérieur de son domicile parce que le programme d’études qu’il poursuit n’est pas offert par l’école de sa communauté d’origine peut recevoir une aide de sa commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation2 en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I‑14).

Le montant de cette aide, versée sous la forme d’une bourse d’études, n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu du boursier.

1 Ce programme relevait du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du 28 janvier 2016 au 22 juin 2020.

2 Ces règles budgétaires étaient établies par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, du 18 octobre 2018 au 22 juin 2020.