Crédit d’impôt pour frais médicaux

Objectif : Compenser une partie des frais médicaux supportés par un contribuable, lorsque ceux‑ci excèdent un certain niveau de revenu.

Instauration et modifications 1988, 1997, 2003, 2019, 2020, 2022 et 2025 – existait sous la forme d’une déduction dans le calcul du revenu imposable depuis 1954

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires 2 235 000 particuliers en 2023

Harmonisation avec le fédéral En partie

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 752.0.11

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Régime des particuliers 845,8 981,5 1 091,9 1 172,8 1 236,5 1 296,8 1 360,7
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2025 qui ont un coût pour les années de 2020 à 2026. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2024, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2024 à 2026, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2024 à 2026 soient obtenus.

Description

Un particulier qui paie pour lui‑même, son conjoint et les personnes à sa charge des frais médicaux admissibles a droit à un crédit d’impôt non remboursable à l’égard de la partie de ces frais qui excède 3 % de son revenu familial (soit le revenu net du particulier et, le cas échéant, celui de son conjoint admissible). En outre, depuis 2022, certains frais payés relativement à une mère porteuse ou à un donneur peuvent également donner droit au crédit d’impôt pour frais médicaux, sous réserve du respect de certaines conditions.

Cette partie des frais médicaux admissibles est convertie en un crédit d’impôt au taux de 20 %.

Le crédit d’impôt pour frais médicaux vise une multitude de dépenses en matière de santé, dont plusieurs concernent la population en général. Il en est ainsi des montants payés à un dentiste, à un infirmier ou à un praticien pour obtenir des services médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ces montants font partie de la liste des frais médicaux admissibles au crédit d’impôt, sauf si le service médical, paramédical ou dentaire est fourni à des fins purement esthétiques.

Les montants payés pour l’acquisition, sur ordonnance prescrite par un praticien ou un optométriste, de lunettes ou de lentilles cornéennes constituent un autre exemple de frais, largement généralisés au sein de la population, qui sont admissibles au crédit d’impôt. Les montants se rapportant aux montures de lunettes ne peuvent toutefois excéder 200 $ par personne.

Parmi les autres frais admissibles au crédit d’impôt qui touchent la population dans son ensemble, l’on retrouve, outre la prime payée au régime public d’assurance médicaments du Québec ou à un autre régime privé d’assurance maladie, les montants payés pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances si, entre autres conditions, ils sont utilisés sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et enregistrés par un pharmacien (y compris la franchise et la coassurance payées lors de l’achat de médicaments couverts par un régime d’assurance) et, sauf exception, ne peuvent être légalement acquis que s’ils sont prescrits par un praticien ou un dentiste.

Par ailleurs, bien que le crédit d’impôt pour frais médicaux soit une mesure d’application générale, il vient particulièrement en aide aux personnes atteintes d’une déficience. En effet, plusieurs frais sont admissibles au crédit d’impôt uniquement lorsqu’ils sont payés à l’égard d’une telle personne. Parmi ceux‑ci, mentionnons les frais raisonnables relatifs aux rénovations ou aux transformations apportées à l’habitation d’une personne ayant un handicap moteur grave et prolongé ou ne jouissant pas d’un développement physique normal, les frais payés à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques ainsi que les frais d’un chien‑guide pour une personne atteinte, entre autres, de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave ou d’épilepsie grave.

Finalement, la notion de praticien, qui se rapporte essentiellement à une personne qui est autorisée à exercer une profession selon la loi de la juridiction où les services sont rendus, avait été modifiée en 2005 afin que soient visées les personnes exerçant l’homéopathie, la naturopathie, l’ostéopathie et la phytothérapie, à l’égard des services qu’elles rendent à ce titre, et ce, malgré le fait que l’exercice de leurs activités n’était pas encadré par un ordre professionnel régi par le Code des professions. Toutefois, à la suite de l’examen des dépenses fiscales 2024‑2025, il a été décidé que la législation fiscale québécoise sera modifiée de façon que l’expression « praticien » prévue à la Loi sur les impôts ne comprenne plus les homéopathes, les naturopathes, les ostéopathes et les phytothérapeutes à compter du 1er janvier 2026.