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Bouclier fiscal
Objectif : Rendre l’effort de travail plus attrayant, puisque toute augmentation du revenu familial peut entraîner une diminution, voire la perte, de prestations fiscales.
Instauration et modifications 2016, 2017 et 2018
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Crédit d’impôt
Bénéficiaires 143 561 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, article 1029.8.116.38
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 49,2 | 27,0 | 23,9 | 27,8 | 33,6 | 33,9 | 34,1 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Le bouclier fiscal est un crédit d’impôt remboursable qui vise à compenser, à la suite d’un accroissement des revenus de travail, une partie de la perte des transferts sociofiscaux portant sur l’incitation au travail, soit le crédit d’impôt remboursable attribuant une prime au travail – la prime au travail générale ou la prime au travail adaptée à la condition des personnes présentant des contraintes sévères à l’emploi – et le crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants.
Pour l’application du bouclier fiscal, la hausse de revenu considérée correspond à 75 % du moindre des montants suivants :
- un montant égal à l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année (soit le revenu net du particulier et, le cas échéant, celui de son conjoint admissible) pour l’application du crédit d’impôt concerné sur l’ensemble, pour l’année précédente, du revenu du particulier et, s’il y a lieu, de celui de son conjoint admissible pour l’année;
- un montant égal au total des montants suivants :
- le moindre de 4 000 $ et de l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année sur son revenu de travail admissible pour l’année précédente,
- le moindre de 4 000 $ et de l’excédent du revenu de travail admissible pour l’année du conjoint admissible du particulier sur son revenu de travail admissible pour l’année précédente.
De façon sommaire, le revenu de travail admissible d’un particulier pour une année s’entend des rémunérations incluses dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de toute charge ou de tout emploi, de l’excédent de son revenu pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises ainsi que des subventions qui lui ont été accordées dans l’année pour entreprendre une recherche ou un travail semblable.