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Déductions pour options d’achat de titres accordées aux employés
Objectif : Intéresser les employés à accroître la performance et la rentabilité de l’entreprise de leur employeur et aider les sociétés et les fiducies de fonds commun de placement à attirer et à maintenir en poste du personnel hautement spécialisé.
Instauration et modifications 1985, 1998, 2000, 2003, 2004, 2008, 2010, 2017, 2021 et 2025
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Déduction
Bénéficiaires 5 006 particuliers en 2023
Harmonisation avec le fédéral En partie
Référence juridique Loi sur les impôts, articles 725.2, 725.2.0.1, 725.2.0.1.1, 725.3, 725.3.1 et 725.5.3
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
| Estimations | Projections | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Régime des particuliers | 58,9 | 116,2 | 58,0 | 82,4 | 69,8 | 64,0 | 64,1 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2025 qui ont un coût pour les années de 2020 à 2026. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2024, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2024 à 2026, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2024 à 2026 soient obtenus.
Description
Options d’achat d’actions accordées aux employés (1985, 2021 et 2025)
En règle générale, un employé qui cède ou aliène des droits relatifs à une option d’achat d’actions que son employeur lui a consentie est réputé recevoir, en raison de sa charge ou de son emploi, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant qu’il a payé pour acquérir ces droits. La valeur de cet avantage doit être incluse dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année au cours de laquelle se produit la cession ou l’aliénation des droits.
De même, l’employé qui acquiert des actions en vertu d’une option que son employeur lui a consentie est réputé recevoir, en raison de sa charge ou de son emploi, un avantage égal à l’excédent de la valeur des actions au moment où il les acquiert sur l’ensemble du montant payé ou à payer par lui pour ces actions et du montant payé par lui pour acquérir le droit d’acquérir les actions.
Lorsqu’il s’agit d’une option d’achat d’actions consentie par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) à un employé d’une telle société, la valeur de l’avantage doit être incluse dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année au cours de laquelle les actions ont été aliénées. Dans tous les autres cas, la valeur de l’avantage doit être incluse dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année au cours de laquelle les actions ont été acquises.
Par ailleurs, sous réserve du respect de certaines conditions, notamment celles se rattachant à l’action, un employé peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant égal à 25 % de la valeur de son avantage imposable.
Le montant de cette déduction est porté à 50 % de la valeur de l’avantage imposable dans les cas suivants :
- l’option a été accordée après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2025 par une petite ou moyenne entreprise (PME) poursuivant des activités innovantes1;
- l’option a été accordée dans l’année civile 2025 par une société qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et soit un montant au titre du crédit pour la recherche scientifique, le développement expérimental et la précommercialisation (CRIC) lui a été accordé pour son année d’imposition qui s’est terminée en 2025, soit un montant au titre de l’un des anciens crédits d’impôt à la R‑D lui a été accordé pour une année d’imposition qui s’est terminé en 2025 ou pour l’une des trois années d’imposition précédentes, et la société avait un actif inférieur à 50 millions de dollars montré à ses états financiers de 2025 ou l’une de ces trois années précédentes;
- l’option a été accordée après l’année civile 2025, par une société qui exploite une entreprise au Québec, y a un établissement et si un montant au titre du CRIC lui a été accordé pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile ou si, pour l’une des trois années d’imposition précédentes, soit un montant au titre du CRIC lui a été accordé, soit la société avait un actif montré à ses états financiers inférieur à 50 millions de dollars et un montant au titre de l’un des anciens crédits d’impôt à la R‑D lui a été accordé;
- l’option porte sur des actions qui font partie d’une catégorie d’actions inscrite à la cote d’une bourse de valeurs reconnue et a été accordée après le 21 février 2017 à un employé d’une société qui, au moment de la conclusion de la convention ou à celui de l’acquisition des actions, est une société admissible2.
De même, l’employé d’une SPCC qui aliène ou échange une action plus de deux ans après l’avoir acquise peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, 25 % de la valeur de l’avantage imposable incluse dans le calcul de son revenu, s’il ne demande pas, à l’égard de cette action, la déduction décrite précédemment. La déduction accordée à l’employé sera égale à 50 % de la valeur de l’avantage imposable si l’option a été accordée dans les cas suivants :
- l’option a été accordée après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2025 par une petite ou moyenne entreprise (PME) poursuivant des activités innovantes;
- l’option a été accordée dans l’année civile 2025 par une société qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et soit un montant au titre du CRIC lui a été accordé pour son année d’imposition qui s’est terminée en 2025, soit un montant au titre de l’un des anciens crédits d’impôt à la R‑D lui a été accordé pour une année d’imposition qui s’est terminé en 2025 ou pour l’une des trois années d’imposition précédentes, et la société avait un actif inférieur à 50 millions de dollars montré à ses états financiers de 2025 ou l’une de ces trois années précédentes;
- l’option a été accordée après l’année civile 2025, par une société qui exploite une entreprise au Québec, y a un établissement et si un montant au titre du CRIC lui a été accordé pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile ou si, pour l’une des trois années d’imposition précédentes, soit un montant au titre du CRIC lui a été accordé, soit la société avait un actif montré à ses états financiers inférieur à 50 millions de dollars et un montant au titre de l’un des anciens crédits d’impôt à la R‑D lui a été accordé.
Enfin, un plafond de 200 000 $ s’applique sur le montant des options d’achat d’actions qui peuvent être acquises par un employé au cours d’une année civile et être admissibles à la déduction pour option d’achat d’actions. Les options d’achat d’actions visées par ce plafond sont celles émises par un employeur qui est une société, autre qu’une SPCC, dont le revenu annuel brut (calculé sur une base consolidée) s’élève à plus de 500 millions de dollars. Un tel employeur peut également désigner des actions qu’il convient d’émettre après le 30 juin 2021 comme étant non admissibles à la déduction pour option d’achat d’actions.
Options d’achat de parts d’une fiducie de fonds commun de placement (1998 et 2021)
Un employé qui bénéficie d’une option d’achat de parts d’une fiducie de fonds commun de placement accordée par son employeur doit inclure, dans le calcul de son revenu, à titre d’avantage, un montant égal à la différence entre la valeur des parts au moment de leur acquisition et le montant payé ou à payer pour acquérir ces parts ainsi que les options afférentes. La valeur de cet avantage doit être incluse dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
Toutefois, à certaines conditions, un employé pouvait choisir de reporter à l’année au cours de laquelle les parts sont aliénées ou échangées, l’imposition de la valeur de l’avantage résultant de l’exercice de l’option d’achat, jusqu’à concurrence d’un plafond annuel unique de 100 000 $ fondé sur la juste valeur marchande des titres, autres que des actions d’une société privée sous contrôle canadien, au moment de l’octroi des options. La possibilité de faire un tel choix a été abolie à l’égard des options exercées après seize heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
Lorsque, au lieu d’exercer une option d’achat de parts d’une fiducie de fonds commun de placement que lui a accordée son employeur, un employé aliène son droit, il doit inclure, dans le calcul de son revenu, à titre d’avantage, un montant égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de cette aliénation sur le montant qu’il a payé pour acquérir son droit.
Par ailleurs, sous réserve du respect de certaines conditions, un employé peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant égal à 25 % de la valeur de son avantage imposable.
Enfin, un plafond de 200 000 $ s’applique sur le montant des options d’achat de parts qui peuvent être acquises par un employé au cours d’une année civile et être admissibles à la déduction pour option d’achat de parts. Les options d’achat de parts visées par ce plafond sont celles émises par un employeur qui est une fiducie de fonds commun de placement dont le revenu annuel brut (calculé sur une base consolidée) s’élève à plus de 500 millions de dollars. Un tel employeur peut également désigner des parts qu’il convient d’émettre après le 30 juin 2021 comme étant non admissibles à la déduction pour option d’achat de parts.
1 De façon sommaire, est une PME poursuivant des activités innovantes une société qui, dans l’année civile au cours de laquelle l’option est accordée (année de référence), exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, si, pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile précédant l’année de référence, elle avait un actif inférieur à 50 M$, en tenant compte de l’actif des sociétés auxquelles elle était associée dans l’année d’imposition, et si un montant au titre d’un crédit d’impôt remboursable pour la R‑D lui a été accordé pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année de référence ou pour l’une des trois années d’imposition précédentes.
2 De façon sommaire, une société est considérée comme une société admissible à un moment donné si, pour l’année civile qui comprend ce moment, l’ensemble des salaires attribuables à son établissement au Québec est d’au moins 10 M$.