- Accueil des dépenses fiscales /
- Mesures fiscales et coûts /
- Liste complète des mesures /
- Travailleurs /
- Non‑imposition des indemnités de grève
Non‑imposition des indemnités de grève
Objectif : Tenir compte du fait que les indemnités de grève ne constituent pas un revenu provenant d’une source.
Instauration 1954
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Types de mesure Exemption et exonération
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Jurisprudence
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.
Description
Les indemnités de grève versées par un syndicat à ses membres ne sont pas imposables.
La Cour suprême du Canada, dans un jugement rendu en 19901, a confirmé ce caractère non imposable, et ce, même si les fonds servant à verser ces indemnités sont amassés au moyen de cotisations syndicales annuelles qui font l’objet d’un allègement fiscal.
1 Canada c. Fries, [1990] 2 R.C.S. 1322.