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Report attribuable à la réserve de dix ans pour les gains en capital lors de la vente aux enfants de biens agricoles ou de pêche
Objectif : Favoriser la transmission d’actifs agricoles ou de pêche aux descendants.
Instauration et modifications 1981, 2006et 2014
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Report d’impôt
Bénéficiaires 447 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, paragraphe b de l’article 234 et article 234.1
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 11,5 | 9,5 | 10,2 | 11,1 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Lorsque le produit de la vente de biens agricoles ou de biens de pêche à un descendant d’un contribuable n’est pas à recevoir intégralement dans l’année de la vente, l’imposition d’une partie du gain peut être différée jusqu’à l’année dans laquelle le produit de la vente est à recevoir.
Toutefois, un minimum de 10 % du gain doit être inclus dans le revenu du contribuable chaque année, ce qui entraîne une période maximale de réserve de dix ans.
Pour l’ensemble des autres biens, sauf les actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise qui sont vendues par un contribuable à l’un de ses descendants, lesquelles jouissent du même privilège que les biens agricoles et les biens de pêche, l’inclusion au revenu doit se faire sur une période maximale de cinq ans, à raison d’un minimum de 20 % du gain par année.
Pour l’application de cette mesure, un bien admissible peut être une action du capital‑actions d’une société agricole ou de pêche familiale, un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ou un terrain ou un bien amortissable situé au Canada et utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada.
Cette mesure s’applique non seulement aux biens utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche, mais également aux biens utilisés principalement dans le cadre d’une combinaison de ces activités.
Par ailleurs, le montant de la réserve pour gain en capital, pour l’application du régime fiscal québécois, doit être égal au montant de la réserve pour gain en capital, pour l’application du régime fiscal fédéral, sous réserve de la prise en considération des divers attributs fiscaux propres au régime fiscal québécois. Cette dernière disposition vise à contrer des opérations d’évitement de l’impôt provincial.