Exonération limitée des gains en capital sur les biens agricoles et sur les biens de pêche

Objectif : Encourager la prise de risque et l’investissement dans les secteurs de l’agriculture et des pêcheries, tout en reconnaissant la situation particulière des agriculteurs et des pêcheurs.

Instauration et modifications 1985, 1986, 2002, 2014, 2016, 2023 et 2024

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Types de mesure  Exemption et exonération

Bénéficiaires 4 584 particuliers en 2022

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 726.7 et 726.7.0.1

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers 88,6 89,6 97,8 103,0 100,8 127,9 127,0
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

Description

Exonération limitée des gains en capital sur les biens agricoles (1986, 2014, 2016, 2023 et 2024)

Une exonération à vie pour les gains en capital est prévue à l’égard des gains provenant de l’aliénation de biens agricoles admissibles. Pour les aliénations effectuées avant l’année d’imposition 2024, le montant de l’exonération prévue à l’égard de tels biens est de 1 million de dollars et pour celles effectuées après l’année d’imposition 2023, mais avant le 25 juin 2024, le montant de l’exonération est de 1 016 836 $.

En raison du taux d’inclusion au revenu de 50 % des gains en capital, il en résulte une exemption de gains en capital imposables jusqu’à concurrence de 500 000 $ (pour la période précédant l’année d’imposition 2024) et de 508 418 $ (pour la période commençant après l’année d’imposition 2023, mais avant le 25 juin 2024).

Pour les aliénations effectuées après le 24 juin 2024, le montant de l’exonération à l’égard de tels biens est augmenté à 1 250 000 $1 et en résulte une exemption de 625 000 $ de gains en capital imposables.

Seuls les gains qui excèdent les pertes nettes cumulatives sur placements subies après 1987 donnent droit à l’exonération2.

Pour l’application de cette mesure, un bien agricole admissible s’entend d’une action du capital‑actions d’une société agricole familiale, d’un intérêt dans une société de personnes agricole familiale ou d’un bien utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada qui est soit un immeuble, soit un bien incorporel compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.

L’exonération des gains en capital s’applique non seulement aux biens utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, mais également aux biens utilisés principalement dans le cadre d’une combinaison d’activités agricoles et d’activités de pêche.

Le choix d’un contribuable de bénéficier de l’exonération des gains en capital pour l’application de la législation fiscale fédérale, à l’égard d’un bien agricole admissible qu’il aliène, lie ce contribuable à l’égard de l’exonération des gains en capital qu’il souhaite demander pour l’application de la législation fiscale québécoise.

Par ailleurs, la capacité d’un contribuable de bénéficier de l’exonération des gains en capital est encadrée par de nombreuses règles d’intégrité, notamment une règle visant à empêcher le dépouillement de surplus lors de l’aliénation d’actions admissibles en faveur d’une société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

Un assouplissement à cette règle d’intégrité est toutefois disponible à l’égard de l’aliénation d’actions admissibles effectuée dans le cadre d’un transfert d’entreprise familiale admissible. Cet assouplissement s’applique aux aliénations d’actions du capital‑actions d’une société agricole ou de pêche familiale ou d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise effectuées après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2024. Pour les aliénations effectuées après le 31 décembre 2023, une exception à cette règle d’intégrité a été instaurée et s’applique lorsque les conditions et les règles applicables à un véritable transfert intergénérationnel d’entreprise sont rencontrées.

Exonération limitée des gains en capital sur les biens de pêche (2002, 2014, 2016, 2023 et 2024)

Une exonération à vie pour les gains en capital est prévue à l’égard des gains provenant de l’aliénation de biens de pêche admissibles. Pour les aliénations effectuées avant l’année d’imposition 2024, le montant de l’exonération à l’égard de tels biens est de 1 million de dollars. Pour les aliénations effectuées après l’année d’imposition 2023, mais avant le 25 juin 2024, le montant de l’exonération est de 1 016 836 $.

En raison du taux d’inclusion au revenu de 50 % des gains en capital, il en résulte une exemption de gains en capital imposables jusqu’à concurrence de 500 000 $ (pour la période précédant l’année d’imposition 2024) et de 508 418 $ (pour la période commençant après l’année d’imposition 2023, mais avant le 25 juin 2024).

Pour les aliénations effectuées après le 24 juin 2024, le montant de l’exonération à l’égard de tels biens est augmenté à 1 250 000 $3 et en résulte une exemption de 625 000 $ de gains en capital imposables.

Seuls les gains qui excèdent les pertes nettes cumulatives sur placements subies après 1987 donnent droit à l’exonération4.

Pour l’application de cette mesure, un bien de pêche admissible s’entend d’une action du capital‑actions d’une société de pêche familiale, d’un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale ou d’un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada qui est soit un bateau de pêche, soit un immeuble, soit un bien incorporel compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.

L’exonération des gains en capital s’applique non seulement aux biens utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, mais également aux biens utilisés principalement dans le cadre d’une combinaison d’activités agricoles et d’activités de pêche.

Le choix d’un contribuable de bénéficier de l’exonération des gains en capital pour l’application de la législation fiscale fédérale, à l’égard d’un bien de pêche admissible qu’il aliène, lie ce contribuable à l’égard de l’exonération des gains en capital qu’il souhaite demander pour l’application de la législation fiscale québécoise.

Par ailleurs, la capacité d’un contribuable de bénéficier de l’exonération des gains en capital est encadrée par de nombreuses règles d’intégrité, notamment une règle visant à empêcher le dépouillement de surplus lors de l’aliénation d’actions admissibles en faveur d’une société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

Un assouplissement à cette règle d’intégrité est toutefois disponible à l’égard de l’aliénation d’actions admissibles effectuée dans le cadre d’un transfert d’entreprise familiale admissible. Cet assouplissement s’applique aux aliénations d’actions du capital‑actions d’une société agricole ou de pêche familiale ou d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise effectuées après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2024. Pour les aliénations effectuées après le 31 décembre 2023, une exception à cette règle d’intégrité a été instaurée et s’applique lorsque les conditions et les règles applicables à un véritable transfert intergénérationnel d’entreprise sont rencontrées.

1 La législation et la réglementation fiscales québécoises seront harmonisées aux modifications rendues publiques par le ministère des Finances du Canada dans le cadre du budget du 16 avril 2024, comme il a été annoncé dans le Bulletin d’information 2024‑5 du 18 avril 2024.

2 L’exonération que peut demander un particulier se répartit entre l’ancienne exonération de 100 000 $, l’exonération relative aux biens agricoles ou de pêche admissibles et l’exonération relative aux actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, selon leur plafond respectif.

3 La législation et la réglementation fiscales québécoises seront harmonisées aux modifications rendues publiques par le ministère des Finances du Canada dans le cadre du budget du 16 avril 2024, comme il a été annoncé dans le Bulletin d’information 2024‑5 du 18 avril 2024.

4 L’exonération que peut demander un particulier se répartit entre l’ancienne exonération de 100 000 $, l’exonération relative aux biens agricoles ou de pêche admissibles et l’exonération relative aux actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, selon leur plafond respectif.