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Exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources
Objectif : Favoriser le financement, par l’acquisition d’actions accréditives, de l’exploration minière, pétrolière ou gazière effectuée au Québec.
Instauration et modifications 1992, 2003, 2004 et 2025
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Déduction
Bénéficiaires 2 621 particuliers en 2023
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, article 726.20.2
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
| Estimations | Projections | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Régime des particuliers | 12,7 | 17,5 | 14,7 | 19,4 | 18,0 | 4,6 | — |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2025 qui ont un coût pour les années de 2020 à 2026. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2024, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2024 à 2026, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2024 à 2026 soient obtenus.
La mesure ne s’applique pas lors de cette année.
Description
De façon générale, le gain en capital réalisé par un contribuable qui aliène un bien est égal à la différence entre le prix obtenu lors de la vente du bien et le prix payé lors de son acquisition.
Lorsque le bien est une action accréditive, le prix payé pour l’acquisition de l’action est réputé nul, étant donné que, en général, une telle action donne droit à des déductions fiscales importantes.
Par conséquent, le plein montant reçu lors de la vente d’une telle action constitue un gain en capital, indépendamment du prix réellement payé lors de l’acquisition.
Cependant, dans la mesure où les déductions fiscales ont été obtenues par le détenteur de l’action accréditive en raison de l’engagement au Québec de frais d’exploration, le gain en capital qui serait réalisé, jusqu’à concurrence du prix d’achat de l’action, peut être exempté.
Un moratoire s’est appliqué à cette mesure fiscale à l’égard des actions accréditives émises, sous réserve de certaines règles transitoires, après le 12 juin 2003 et avant le 31 mars 2004. Ainsi, les actions émises au cours de cette période et visées par ce moratoire ne peuvent donner droit à cette mesure fiscale.
L’abolition de l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources a été annoncée à l’occasion du budget 2025‑2026 et s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée après le 25 mars 2025, à l’exception d’une alinéation effectuée après cette date d’un bien relatif aux ressources :
- qui est une action accréditive émise avant le 1er janvier 2026 ou un intérêt dans une société de personnes acquis avant le 1er janvier 2026, lorsque cette action aura été émise ou que cet intérêt aura été acquis à la suite d’une demande de visa de prospectus provisoire effectuée au plus tard le 25 mars 2025; ou
- qui est une action accréditive émise ou un intérêt dans une société de personnes acquis à la suite d’une annonce publique effectuée au plus tard le 25 mars 2025, si le formulaire de déclaration de placement est remis à l’Autorité des marchés financiers au plus tard le 31 mai 2025.