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Non‑imposition du gain en capital sur les résidences principales
Objectif : Favoriser l’accession à la propriété et la constitution d’un patrimoine par les ménages québécois.
Instauration 1972
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Types de mesure Exemption et exonération
Bénéficiaires 124 087 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, article 271
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 617,8 | 934,3 | 1 270,5 | 1 152,0 | 903,1 | 1 312,6 | 1 844,8 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Le gain en capital réalisé lors de l’aliénation d’une résidence principale d’un particulier est exonéré d’impôt.
Cette mesure vise à favoriser l’accession à la propriété et la constitution d’un patrimoine par les ménages québécois. Elle permet de plus d’exonérer de l’impôt une partie importante du rendement de l’épargne des ménages.
En contrepartie, l’octroi de cette exonération justifie le fait de ne pas admettre en déduction du revenu les dépenses d’amélioration, les intérêts hypothécaires, les impôts fonciers et les autres frais engagés relativement à une résidence principale d’un particulier. En outre, les pertes en capital résultant de l’aliénation d’un tel bien ne donnent lieu à aucun allègement fiscal.
De plus, le gain en capital résultant de la constitution d’une servitude réelle qui grève une résidence principale est exonéré.
Pour une année d’imposition qui se termine après le 2 octobre 2016, sauf exception, une résidence ne peut être désignée comme résidence principale, pour l’application du régime fiscal québécois, que si elle a été ainsi désignée pour l’application du régime fiscal fédéral.