Déduction des pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise

Objectif : Assurer la neutralité de la fiscalité sur la conduite des affaires par les petites et moyennes entreprises.

Instauration 1978

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Déduction

Bénéficiaires 1 000 particuliers en 2022 et environ 320 sociétés en 2021

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 28, 231, 232.1, 727, 728, 728.0.1 et 730

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers 9,5 9,6 5,7 5,9 6,0 6,2 6,5
Régime des sociétés dc dc dc 1,6 4,8 5,0 5,2
TOTAL 9,5 9,6 5,7 7,5 10,8 11,2 11,7
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

dc :

Données masquées pour des raisons de confidentialité.

Description

En général, il n’est possible de déduire les pertes en capital découlant de l’aliénation d’actions ou d’obligations qu’à l’encontre des gains en capital.

Cependant, lorsqu’une telle perte est attribuable aux actions ou à des titres de créance d’une petite entreprise constituée en société, 50 % de celle‑ci (75 % pour celles subies avant le 28 février 2000, 66 ⅔ % pour celles subies après le 27 février 2000, mais avant le 18 octobre 2000) peut être déduit à l’encontre d’autres revenus, le revenu d’emploi par exemple.

La partie d’une perte attribuable à des actions ou à des titres de créance d’une société qui exploite une petite entreprise, non utilisée dans l’année, peut faire l’objet d’un report rétrospectif (trois ans) ou prospectif (dix ans). Après dix ans, la perte devient une perte en capital et peut être reportée indéfiniment sur les années ultérieures contre un gain en capital.

Cette mesure vise à assurer la neutralité de la fiscalité sur la conduite des affaires par les petites et moyennes entreprises. En effet, lorsqu’un particulier exploite une entreprise qui n’est pas constituée en société et qu’il réalise des pertes conduisant à la cessation d’exploitation de l’entreprise, il peut déduire ces pertes à l’encontre de ses autres types de revenus.