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Déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée
Objectif : Faciliter l’intégration au marché du travail et l’accès aux études des personnes handicapées en reconnaissant les dépenses supplémentaires qu’ont à payer les travailleurs et les étudiants atteints d’un handicap.
Instauration et modifications 1989, 1997, 2000, 2004, 2005, 2020, 2021 et 2024
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Déduction
Bénéficiaires 504 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, article 358.0.1
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.
Description
Une personne handicapée peut déduire, dans le calcul de son revenu, les frais admissibles qu’elle a payés, sauf s’ils ont été remboursés au moyen d’un paiement non imposable (par exemple, un paiement d’assurance), pour se procurer certains produits ou services de soutien reconnus lui permettant d’occuper un emploi, d’exploiter une entreprise, d’effectuer une recherche ou un travail semblable à l’égard duquel elle a reçu une subvention, de fréquenter une école secondaire ou de suivre un cours offert par un établissement d’enseignement visé.
Toutefois, afin de permettre temporairement, pour les années d’imposition 2020 et 2021, aux personnes qui touchent des prestations d’assurance‑emploi, des prestations d’assurance parentale ou qui bénéficient de mesures de soutien au revenu liées à la COVID‑19, cette déduction peut être accordée lorsqu’une personne a reçu, dans l’année, de telles prestations.
Le montant maximal qui peut être déduit à ce titre pour une année correspond généralement au revenu admissible de la personne handicapée pour cette année, lequel se compose essentiellement de son revenu de travail et des bourses d’études ou de perfectionnement qu’elle a reçues.
Toutefois, lorsqu’un particulier, au cours d’une année, fréquente une école secondaire ou suit un cours offert par un établissement d’enseignement visé et que les frais admissibles qu’il a payés excèdent son revenu admissible pour l’année, ce particulier peut déduire un montant additionnel, jusqu’à concurrence de ses autres revenus, égal au moindre des frais admissibles excédentaires, de 15 000 $ et du résultat de la multiplication de 375 $ par le nombre de semaines de l’année au cours desquelles il est aux études.
Parmi les produits ou services de soutien reconnus, on retrouve des dispositifs permettant à une personne sourde ou muette de faire et de recevoir des appels téléphoniques, des dispositifs conçus pour permettre à une personne aveugle de faire fonctionner un ordinateur ou de lire un texte imprimé, ainsi que des services d’interprétation de langage gestuel, de sous‑titrage en temps réel ou de services de prise de notes. À compter de 2024, certaines dépenses admissibles à cette déduction ont été élargies à certaines conditions. À titre d’exemple, un fauteuil de travail ergonomique est devenu admissible si le particulier détient une attestation pour déficience grave et prolongée des fonctions physiques. Également, certaines dépenses liées aux animaux de service sont devenues admissibles.