Crédit d’impôt remboursable temporaire relatif aux grands projets de transformation numérique

Objectif : Soutenir la réalisation de grands projets menant à la transformation numérique des processus d’affaires traditionnels.

Instauration 2016

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires Faible nombre de sociétés en 2021

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 1029.8.36.0.3.85

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des sociétés f f f f f
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

f :

Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.

— :

La mesure ne s’applique pas lors de cette année.

Description

Le crédit d’impôt remboursable temporaire relatif aux grands projets de transformation numérique a été instauré à l’occasion du budget 2016‑2017 du 17 mars 2016.

Sommairement, ce crédit d’impôt, dont le taux est de 24 %, est calculé sur le salaire admissible qu’une société admissible verse à un employé admissible. L’aide fiscale ne peut toutefois excéder un montant de 20 000 $ par employé annuellement. Le crédit d’impôt est accordé, relativement à un contrat de numérisation admissible, pour une période de 24 mois qui commence le jour du début de la réalisation des activités de numérisation admissible prévues au contrat.

Une société admissible doit obtenir d’Investissement Québec une attestation pour chaque contrat de numérisation admissible à l’égard duquel elle désire bénéficier de ce crédit d’impôt pour une année d’imposition. De plus, elle doit obtenir une attestation émise par Investissement Québec pour chaque employé affecté à un tel contrat.

Une attestation ne peut être délivrée à l’égard d’un contrat de numérisation que si ce contrat satisfait aux conditions suivantes :

  • il est conclu après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019;
  • il ne constitue pas un renouvellement ou une prolongation d’un contrat déjà existant;
  • il prévoit la réalisation d’activités de numérisation admissibles pour le compte d’une autre personne durant une période minimale de sept ans qui commence le jour du début de la réalisation de ces activités;
  • il donne lieu à la création de 500 emplois au Québec;
  • les activités de numérisation admissibles prévues au contrat ne découlent pas d’activités qui étaient préalablement réalisées au Québec; ainsi, ces activités de numérisation admissibles doivent découler d’activités qui étaient entièrement réalisées à l’extérieur du Québec par une autre personne pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion du contrat.

L’expression « activité de numérisation admissible » désigne une activité prévue à un contrat de numérisation admissible afin de permettre la transformation numérique des fonctions traditionnelles qui étaient réalisées préalablement à l’extérieur du Québec par une autre personne que la société admissible. Une activité de numérisation admissible comprend :

  • l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques;
  • la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques comme la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
  • l’exploitation d’un centre de relations avec les clients;
  • l’installation de matériel;
  • les activités de formation.

Pour plus de précision, une activité qui consiste en la réalisation d’une fonction traditionnelle visée par la transformation numérique – comme le traitement de réclamations, le suivi et le contrôle des risques ainsi que l’analyse de rentabilité des produits – constitue une activité de numérisation admissible.

Ce crédit d’impôt veut inciter les sociétés à externaliser, en tout ou en partie, certaines fonctions de leurs processus d’affaires, et ce, au bénéfice de fournisseurs québécois.