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Crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources minières ou autres
Objectif : Assurer un soutien efficace à l’exploration minière au Québec.
Instauration et modifications 2001, 2014, 2016, 2022 et 2025
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Type de mesure Crédit d’impôt
Bénéficiaires Environ 160 sociétés en 2022
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.169, 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
| Estimations | Projections | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Régime des sociétés | 61,5 | 100,0 | 117,1 | 87,5 | 120,6 | 128,4 | 125,8 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2025 qui ont un coût pour les années de 2020 à 2026. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2024, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2024 à 2026, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2024 à 2026 soient obtenus.
Description
Le 29 mars 2001, le gouvernement a annoncé la mise en place du crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources.
Une société admissible qui engage des frais admissibles peut bénéficier de ce crédit d’impôt. Sommairement, les frais admissibles se divisent en trois catégories, soit les frais d’exploration au Québec liés aux ressources minières, les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Québec ainsi que les frais liés aux autres ressources naturelles au Québec. Ces frais doivent avoir été engagés par la société après le 29 mars 2001 et ne doivent pas avoir fait l’objet d’une renonciation en vertu de la Loi sur les impôts pour l’application du régime des actions accréditives.
Le taux du crédit d’impôt dont peut bénéficier une société admissible varie selon plusieurs paramètres, dont le type de ressource auquel sont liés les frais admissibles, l’endroit où sont engagés ces frais et le type de société qui engage ces frais.
Dans le cadre du discours sur le budget du 17 mars 2016, les taux du crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources à l’égard des frais admissibles liés aux ressources minières engagés dans le Moyen Nord ou le Grand Nord québécois ont été bonifiés. Ainsi, ces taux sont passés de 31 % à 38,75 % et de 15 % à 18,75 % selon le type de société admissible concerné.
Toutefois, les frais engagés après le 31 mars 2023 et qui sont liés au pétrole, au gaz ou au charbon ne donneront plus droit à ce crédit d’impôt.
À la suite de ces modifications, les taux du crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources sont ceux présentés dans le tableau ci‑dessous.
TABLEAU C.55.1 : Taux du crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources - Société qui n’exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz (1)
(en pourcentage)
| Frais admissibles engagés | ||
|---|---|---|
| Après le 17 mars 2016 |
Après le 31 mars 2023 et jusqu’au 25 mars 2025 |
|
| Crédit d’impôt à l’égard des frais admissibles | ||
|
||
|
38,75 | 38,75(2) |
|
28,00 | 28,00(2) |
|
||
|
31,00 | — |
|
28,00 | — |
|
28,00 | 28,00 |
|
12,00 | 12,00 |
TABLEAU C.55.2 : Taux du crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources - Autre société
(en pourcentage)
| Frais admissibles engagés | ||
|---|---|---|
| Après le 17 mars 2016 |
Après le 23 mars 2023 et jusqu’au 25 mars 2025 |
|
| Crédit d’impôt à l’égard des frais admissibles | ||
|
||
|
18,75 | 18,75(2) |
|
12,00 | 12,00(2) |
|
||
|
15,00 | — |
|
12,00 | — |
|
24,00 | 24,00 |
|
12,00 | 12,00 |
À l’occasion du discours sur le budget du 25 mars 2025, les taux du crédit d’impôt relatif aux ressources applicables aux frais admissibles liés aux ressources minières ont été réduits à 22,5 % à l’égard des frais engagés par une société qui n’exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz et à 10 % à l’égard des frais engagés par une autre société, et ce, sans égard à la région où les frais sont engagés. Également, les taux du crédit d’impôt applicables aux frais admissibles principalement attribuables à un ou plusieurs minéraux critiques et stratégiques ont été doublés de façon temporaire, et ce, jusqu’au 31 décembre 2029.
De plus, la définition de « frais admissibles » a été modifiée afin d’y inclure les frais de mise en valeur liés aux ressources minières engagés au Québec après le 25 mars 2025, selon les mêmes taux que ceux applicables aux frais admissibles liés aux ressources minières.
Le tableau ci‑dessous présente les taux du crédit d’impôt à la suite des modifications apportées dans le cadre du budget 2025‑2026.
TABLEAU C.56 : Taux applicables après le 25 mars 2025, mais avant le 1er janvier 2030
(en pourcentage)
| Catégorie de frais admissibles | Société qui n’exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz(1) |
Autre société |
|---|---|---|
|
45,00(2) | 20,00(2) |
|
22,50 | 10,00 |
|
28,00 | 24,00 |
|
12,00 | 12,00 |
Par ailleurs, les frais à l’égard desquels une société admissible, pour une année d’imposition qui commence après le 25 mars 2025, peut demander le crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources ne peuvent toutefois excéder un plafond cumulatif de 100 millions de dollars calculé pour une période de cinq ans. Les frais engagés au plus tard le 25 mars 2025 ne seront pas pris en compte pour le calcul du plafond.
Toutefois, pour les sociétés réalisant des travaux dans le Grand Nord québécois, le calcul du plafond cumulatif de 100 millions de dollars pour une année donnée ne tient compte que de la moitié des frais admissibles à l’égard desquels le crédit d’impôt relatif aux ressources pouvait être demandé pour une année d’imposition terminée dans la période de 48 mois précédant le début de l’année donnée.