Crédit d’impôt remboursable pour la production de biocarburants au Québec

Objectif : Diversifier les approvisionnements énergétiques québécois en favorisant la production et la consommation de biocarburants au Québec.

Instauration 2022

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires Non disponible

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 1029.8.36.0.106.17

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des sociétés dc dc
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

— :

La mesure ne s’applique pas lors de cette année.

dc :

Données masquées pour des raisons de confidentialité.

Description

À l’occasion de la présentation du discours sur le budget du 22 mars 2022, un crédit d’impôt remboursable a été instauré à l’égard de la production de biocarburants au Québec.

Ce crédit d’impôt temporaire est accordé à l’égard d’un biocarburant admissible produit et vendu au Québec par une société admissible après le 31 mars 2023 et avant le 1er avril 2033.

De façon générale, une société, autre qu’une société exonérée, qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production de biocarburant peut, à certaines conditions, bénéficier de ce crédit d’impôt pour cette année.

Le taux du crédit d’impôt est déterminé notamment en fonction de la baisse d’intensité carbone du biocarburant admissible par rapport à l’essence ou au carburant diesel qu’il remplace. Un plafond mensuel de production de biocarburant est prévu à l’égard de ce crédit d’impôt. Ce plafond est égal, pour un mois donné, au résultat obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Un biocarburant admissible désigne un carburant à faible intensité carbone qui est un combustible liquide dans des conditions normales, qui peut être mélangé à de l’essence ou à du carburant diesel et qui est produit à partir d’une matière organique, d’une matière résiduelle au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q‑2), de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone. Une attestation d’admissibilité doit également avoir été délivrée par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie à l’égard du biocarburant.

Par ailleurs, la production de biocarburant réalisée par une société admissible doit être vendue au Québec à une personne titulaire d’un permis d’agent‑percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants et être destinée au Québec.

Enfin, une société admissible au congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou au nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour la production de biocarburants au Québec à l’égard des activités qui découlent de la réalisation de son grand projet d’investissement. De plus, un bien acquis pour être utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production de biocarburant admissible ne peut pas donner droit au crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation ni au crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation.