Amortissement applicable aux biens utilisés pour la liquéfaction de gaz naturel

Objectif : Appuyer les emplois et la croissance dans l’industrie du gaz naturel liquéfié.

Instauration 2015

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Report d’impôt

Bénéficiaires Non disponible

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Règlement sur les impôts, articles 130R23.3 et 130R70.1, et annexe B, catégories 1 et 47

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers nd nd nd nd nd nd nd
Régime des sociétés nd nd nd nd nd nd nd
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

nd :

Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.

Description

Le taux de déduction pour amortissement (DPA) à l’égard des biens utilisés pour la liquéfaction de gaz naturel a été haussé temporairement.

Ainsi, une DPA supplémentaire de 6 % est accordée à l’égard des bâtiments utilisés à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible, portant le taux de DPA qui leur est applicable à 10 %. Ces bâtiments font partie des biens de la catégorie 1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.

De même, une DPA supplémentaire de 22 % est accordée à l’égard du matériel de liquéfaction admissible, portant le taux de DPA applicable à ce matériel à 30 %. Ces biens sont des biens de la catégorie 47 de l’annexe B du Règlement sur les impôts. Sont toutefois non admissibles à cette DPA supplémentaire, entre autres biens, les pipelines autres que ceux servant à transporter le gaz naturel dans l’installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction ou à transporter du gaz naturel liquéfié.

Pour être admissible à cette DPA supplémentaire, un bien doit notamment avoir été acquis après le 19 février 2015, mais avant 2025. Il doit être neuf au moment de son acquisition.

Enfin, le montant de cette DPA supplémentaire qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu à l’égard des biens d’une installation de liquéfaction admissible, pour une année d’imposition, est limité au revenu qu’il tire pour l’année de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à cette installation.