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Déduction additionnelle de 50 % pour un navire canadien
Objectif : Soutenir les chantiers maritimes québécois.
Instauration 2014
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Type de mesure Déduction
Bénéficiaires Plus de 10 sociétés en 2021
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, article 156.7.3
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.
La mesure ne s’applique pas lors de cette année.
Description
Un armateur québécois peut bénéficier d’une déduction additionnelle pour amortissement lorsqu’il fait construire un navire canadien ou y fait effectuer des travaux de rénovation.
À cet égard, un chantier maritime québécois est un chantier qui a un établissement au Québec ayant un accès direct sur un plan d’eau navigable et qui dispose de l’outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches et des ateliers sous abri permanent qui sont nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou en modules.
Cette déduction additionnelle correspond à 50 % du montant qu’un armateur déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre de la déduction pour amortissement relativement au coût qui sera compris dans une catégorie distincte applicable à un navire canadien et qui se rapporte à des travaux effectués par un chantier maritime québécois en vertu d’un contrat conclu avec un tel chantier après le 4 juin 2014, mais avant le 1er janvier 2024.