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Déduction additionnelle pour amortissement permanente de 30 %
Objectif : Favoriser le maintien des investissements dans le matériel de fabrication ou de transformation, dans le matériel de production d’énergie propre, dans le matériel électronique universel de traitement de l’information et dans certaines propriétés intellectuelles.
Instauration 2018
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés
Type de mesure Déduction
Bénéficiaires Plus de 35 000 sociétés en 2021
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, article 156.7.6
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | nd | nd | nd | nd | nd | nd | — |
Régime des sociétés | 3,0 | 62,6 | 69,6 | 84,9 | 90,9 | 90,7 | — |
TOTAL | 3,0 | 62,6 | 69,6 | 84,9 | 90,9 | 90,7 | — |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.
La mesure ne s’applique pas lors de cette année.
Description
Un contribuable qui acquiert un bien visé après le 3 décembre 2018 peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, un montant correspondant à 30 % du montant déduit dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition précédente, au titre de la déduction pour amortissement à l’égard du bien visé1.
De façon sommaire, un bien visé désigne un bien donné qui consiste en du matériel de fabrication ou de transformation, soit un bien compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts2 du matériel de production d’énergie propre, soit un bien compris dans la catégorie 43.1 ou dans la catégorie 43.2 de cette annexe, ou du matériel électronique universel de traitement de l’information, et le logiciel d’exploitation y afférent, soit un bien compris dans la catégorie 50 de cette annexe2.
Le bien donné doit, notamment, être neuf au moment de son acquisition, et être utilisé principalement au Québec pendant une période minimale de 730 jours.
Un bien visé désigne également une propriété intellectuelle admissible.
Sommairement, une propriété intellectuelle admissible désigne un bien qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir‑faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui, notamment, est acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de technologie ou est développé par le contribuable ou pour son compte de façon à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise. Elle doit être utilisée pendant la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable et ne pas être utilisée, pendant cette période, aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance.
La déduction additionnelle pour amortissement de 30 % est abolie à compter du 1er janvier 2024.
Seul un bien qui satisfait aux conditions énoncées par ailleurs permettant à un contribuable de bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %, et qui a été acquis au plus tard le 31 décembre 2023, peut donner droit à la déduction additionnelle pour amortissement de 30 % pour la totalité de la période résiduelle applicable à ce bien.
1 La déduction additionnelle pour amortissement de 30 % s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, lorsque le bien est acquis par une société de personnes.
2 Autre qu’un bien à l’égard duquel le contribuable a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %.