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Déductibilité des provisions pour tremblements de terre
Objectif : Soutenir les sociétés d’assurance qui doivent prévoir des provisions en vue de garantir qu’elles disposent des ressources financières suffisantes pour couvrir les dommages causés par les tremblements de terre au moment où ils surviennent.
Instauration 1998
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Types de mesure Déduction et report d’impôt
Bénéficiaires Faible nombre de sociétés en 2021
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, paragraphe e de l’article 87 et deuxième alinéa de l’article 152, Règlement sur les impôts, article 152R3 et paragraphe l de l’article 152R5
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.
Description
De façon générale, le revenu d’une société d’assurance se calcule comme celui de toute autre société. Des règles particulières sont toutefois prévues en ce qui a trait aux provisions pour tremblements de terre.
L’Autorité des marchés financiers publie des lignes directrices portant sur les mesures qui peuvent être établies pour satisfaire aux obligations qui incombent aux assureurs, notamment quant à la gestion de l’exposition au risque de tremblement de terre et aux exigences en matière de suffisance du capital.