- Accueil des dépenses fiscales /
- Mesures fiscales et coûts /
- Liste complète des mesures /
- Biens et services détaxés /
- Produits alimentaires de base
Produits alimentaires de base
Objectif : Cette exemption a été prévue pour tenir compte, d’une part, des conséquences négatives qu’aurait une taxe sur les aliments de base pour les contribuables à faible revenu et, d’autre part, de l’opinion générale des contribuables selon laquelle les aliments de base ne doivent pas être taxés.
Instauration 1992
Impôt ou taxe Taxe de vente du Québec
Type de mesure Détaxation
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur la taxe de vente du Québec, articles 177 et 177.1
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Taxe à la consommation | 2 226,0 | 2 437,3 | 2 475,9 | 2 718,6 | 2 873,9 | 2 990,4 | 3 072,6 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Les produits alimentaires de base, qui comprennent la plupart des aliments destinés à être préparés et consommés à la maison, ne sont pas assujettis à la taxe de vente du Québec (TVQ). Celle‑ci est toutefois appliquée à certains produits, tels que les boissons gazeuses, les bonbons et autres produits de confiserie, les grignotises et les boissons alcooliques. Une mesure similaire, introduite en 1940, existait également dans l’ancien régime de taxe de vente au détail.