Produits alimentaires de base

Objectif : Cette exemption a été prévue pour tenir compte, d’une part, des conséquences négatives qu’aurait une taxe sur les aliments de base pour les contribuables à faible revenu et, d’autre part, de l’opinion générale des contribuables selon laquelle les aliments de base ne doivent pas être taxés.

Instauration 1992

Impôt ou taxe Taxe de vente du Québec

Type de mesure  Détaxation

Bénéficiaires Non disponible

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur la taxe de vente du Québec, articles 177 et 177.1

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Taxe à la consommation 2 226,0 2 437,3 2 475,9 2 718,6 2 873,9 2 990,4 3 072,6
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

Description

Les produits alimentaires de base, qui comprennent la plupart des aliments destinés à être préparés et consommés à la maison, ne sont pas assujettis à la taxe de vente du Québec (TVQ). Celle‑ci est toutefois appliquée à certains produits, tels que les boissons gazeuses, les bonbons et autres produits de confiserie, les grignotises et les boissons alcooliques. Une mesure similaire, introduite en 1940, existait également dans l’ancien régime de taxe de vente au détail.