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Fractionnement des revenus de retraite entre conjoints
Objectif : Augmenter les incitatifs à l’épargne et à l’investissement dans le but d’assurer la sécurité à la retraite et de tenir compte des défis particuliers que posent la planification et la gestion des revenus de retraite.
Instauration et modifications 2007, 2013, 2014, 2015 et 2019
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Autres
Bénéficiaires 247 000 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral En partie
Référence juridique Loi sur les impôts, articles 313.11 et 336.11
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 125,1 | 126,5 | 137,6 | 140,9 | 145,5 | 146,4 | 152,3 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Le régime d’imposition comporte un mécanisme de fractionnement qui permet aux couples touchant certains revenus de retraite de réduire globalement leur fardeau fiscal.
Ce mécanisme s’opère sur une base consensuelle, une année à la fois, entre des personnes qui résident au Canada et qui sont mutuellement des conjoints admissibles.
En vertu de ce mécanisme, un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant n’excédant pas 50 % de l’ensemble de ses revenus de retraite admissibles au fractionnement, pour autant que ce montant soit inclus dans le calcul du revenu de son conjoint admissible.
Pour demander l’application du mécanisme de fractionnement, l’auteur du fractionnement doit avoir atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année au cours de laquelle des revenus de retraite admissibles auront été reçus ou, s’il est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de cette année, à la date de son décès ou à celle où il a cessé de résider au Canada.
Les revenus de retraite admissibles au fractionnement demeurent identiques à ceux qui peuvent être fractionnés par une personne âgée de 65 ans ou plus pour l’application du mécanisme fédéral de fractionnement. Il s’agit essentiellement des paiements de rente viagère prévus par un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne‑retraite ou un régime de participation différée aux bénéfices, des paiements provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite ainsi que, sous réserve de certaines conditions, des paiements provenant d’une convention de retraite. À ces revenus s’ajoutent les sommes qu’un particulier reçoit au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite et de certaines prestations de remplacement du revenu1 en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien‑être des vétérans (L.C. 2005, c. 21).
Le montant de revenus attribué est réputé avoir été reçu par le conjoint de l’auteur du fractionnement pour l’application du crédit d’impôt pour personne vivant seule, en raison de l’âge et pour revenus de retraite. En contrepartie, l’auteur du fractionnement ne peut prendre en considération ce montant aux fins du calcul de ce crédit d’impôt.
1 Il s’agit des prestations de remplacement du revenu prévues au paragraphe 19.1(1), à l’alinéa 23(1)b) et au paragraphe 26.1(1), lesquelles visent essentiellement des particuliers âgés d’au moins 65 ans.