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Non‑imposition partielle des prestations de la sécurité sociale américaine
Objectif : Tenir compte du fait que les aînés qui se sont retirés du marché du travail avant le 1er janvier 1996 pouvaient avoir planifié leur retraite en fonction du fait que seulement 50 % de leurs prestations de la sécurité sociale américaine seraient imposables.
Instauration 2010
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Types de mesure Exemption et exonération
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, paragraphe a.0.1 de l’article 725
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
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2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.
Description
Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant représentant 35 % du total des prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale américaine1 – auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune – qu’il reçoit au cours d’une année si, tout au long d’une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année, le particulier réside au Canada et a reçu de telles prestations au cours de chacune des années se terminant dans cette période.
Le conjoint survivant d’un particulier qui aurait rempli toutes les conditions pour bénéficier de la non‑imposition partielle des prestations de la sécurité sociale américaine peut également bénéficier d’une déduction représentant 35 % du total des prestations de survivant qu’il reçoit au cours d’une année si, tout au long d’une période commençant au moment du décès du particulier et se terminant dans l’année, il réside au Canada et a reçu de telles prestations au cours de chacune des années se terminant dans cette période.
Cette déduction, qui s’ajoute à celle qui est accordée pour donner effet à l’exonération d’impôt de 15 % à l’égard des prestations de la sécurité sociale américaine prévue au paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, vise à rétablir l’exonération de 50 % qui était accordée, avant 1996, en vertu de cette convention.
1 Ces prestations comprennent les prestations de retraite de niveau I de chemins de fer (Tier 1 Railroad Retirement Benefits), mais ne comprennent pas les prestations d’assurance‑chômage.