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Mécanisme d’étalement des paiements forfaitaires
Objectif : Permettre aux contribuables de payer, à l’égard de certains paiements forfaitaires se rapportant à des années antérieures, l’impôt qu’ils auraient eu à payer si ces paiements avaient été reçus et imposés de façon continue au cours de chacune des années auxquelles ils se rapportent.
Instauration et modifications 1985, 1986, 1990, 1994, 1997, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, 2015 et 2017
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Autres
Bénéficiaires 3 354 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral En partie
Référence juridique Loi sur les impôts, deuxième alinéa des articles 312.5 et 694.0.0.1 et des articles 694.0.1, 725.1.2, 766.2 et 766.2.1
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Un particulier qui reçoit certains types de paiements forfaitaires, dont une partie ou la totalité se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, peut utiliser un mécanisme spécial afin que l’impôt payable sur ces paiements soit déterminé comme s’ils avaient été reçus au cours de chacune des années auxquelles ils se rapportent.
De façon sommaire, pour l’année dans laquelle le paiement forfaitaire est reçu, le mécanisme d’étalement prévoit que le bénéficiaire du paiement peut déduire dans le calcul de son revenu imposable toute partie du paiement qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures. Toutefois, il doit apporter un ajustement à son impôt à payer pour l’année correspondant à l’impôt additionnel qui aurait été payable pour chacune des années antérieures à laquelle le paiement forfaitaire se rapporte, si les montants avaient été reçus au cours de ces années.
Pour donner ouverture à ce mécanisme, la partie des paiements forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs années antérieures à leur réception doit être d’au moins 300 $ et représenter un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi reçu par suite d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel les parties terminent un procès, une allocation pour perte de revenus, une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour incidence sur la carrière payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien‑être des vétérans (L.C. 2005, c. 21), dont le titre était « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes » jusqu’au 31 mars 2018, une prestation d’assurance salaire, une prestation versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, du Régime de pensions du Canada (L.R.C., 1985, c. C ‑8) ou de la législation fédérale sur l’assurance‑emploi, une prestation universelle pour la garde d’enfants, des arrérages de pension alimentaire, un montant d’ajustement salarial versé conformément aux règles particulières en matière d’équité salariale prévues dans la Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre O‑9) ou tout autre paiement forfaitaire, autre qu’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, dont l’imposition dans l’année de la réception causerait un fardeau fiscal supplémentaire indu.
Par souci d’équité, le mécanisme d’étalement prévoit l’ajout d’un montant tenant lieu d’intérêts calculé sur le total de l’impôt additionnel qui aurait alors été payable pour les années antérieures. L’ajout d’un tel montant permet la prise en compte de la perception différée de cet impôt. Toutefois, le ministre du Revenu peut renoncer, en tout ou en partie, au montant tenant lieu d’intérêts lorsque le nombre d’années auxquelles se rapporte un paiement forfaitaire admissible est attribuable à des circonstances exceptionnelles et hors du contrôle du bénéficiaire du paiement.