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Crédit d’impôt pour dons
Objectif : Favoriser le financement des organismes qui se consacrent à la bienfaisance, au sport amateur, à la culture, aux communications ou encore à l’éducation politique et stimuler les dons d’œuvres d’art, d’instruments de musique et de biens ayant une valeur culturelle ou écologique.
Instauration et modifications 1993, 2016 et 2017 – existait sous la forme d’une déduction dans le calcul du revenu imposable depuis 1954
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Crédit d’impôt
Bénéficiaires 1 185 000 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral En partie
Référence juridique Loi sur les impôts, article 752.0.10.6
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 286,2 | 282,9 | 330,7 | 372,4 | 407,1 | 428,6 | 452,5 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable à l’égard de certains dons qu’ils effectuent. Ce crédit d’impôt renferme plusieurs éléments constitutifs qui se rapportent soit à l’admissibilité du don, soit au calcul du crédit d’impôt.
De façon générale, un don est admissible au crédit d’impôt lorsqu’il est fait en faveur d’un donataire reconnu.
En outre des dons faits aux organismes de bienfaisance enregistrés, à l’État, aux municipalités ou aux organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale, les dons suivants sont également admissibles au crédit d’impôt :
- les dons faits à l’Organisation des Nations Unies ou à l’un de ses organismes;
- les dons faits à certaines universités ou œuvres de bienfaisance étrangères;
- les dons faits à certaines sociétés de logement;
- les dons faits à des organismes d’éducation politique reconnus;
- les dons faits à des associations canadiennes de sport amateur enregistrées ou à des associations québécoises de sport amateur enregistrées;
- les dons faits à l’Organisation internationale de la Francophonie ou à l’un de ses organes subsidiaires;
- les dons faits à des institutions muséales enregistrées;
- les dons faits à des organismes culturels ou de communication enregistrés;
- les dons faits à une organisation journalistique enregistrée (à compter de 2020).
Dans certains cas, un don est admissible au crédit d’impôt s’il porte sur un bien déterminé et qu’il est fait en faveur d’une entité reconnue qui a généralement une vocation compatible avec le bien en question. Les dons qui entrent dans cette catégorie sont les suivants :
- les dons ayant pour objet un instrument de musique, lorsqu’ils ont été effectués en faveur d’un établissement d’enseignement reconnu;
- les dons ayant pour objet un bien culturel ou un bien y assimilé, y compris les dons portant sur la nue‑propriété de tels biens s’ils ont été faits dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, lorsqu’ils sont effectués en faveur de certains établissements ou administrations publics, de certaines institutions muséales ou encore de certains centres d’archives;
- les dons ayant pour objet un terrain ayant une valeur écologique indéniable, y compris les dons portant sur une servitude grevant un tel terrain, lorsqu’ils sont effectués, entre autres, en faveur de l’État, de municipalités québécoises ou de certains organismes de bienfaisance enregistrés ayant une vocation écologique au Québec.
Depuis 2017, le crédit d’impôt pour dons qui peut être demandé par un particulier est égal au total des montants suivants :
- 20 % du moins élevé de 200 $ et du montant des dons admissibles du particulier pour l’année;
- 25,75 % du moins élevé des montants suivants :
- l’excédent du montant des dons admissibles du particulier pour l’année sur 200 $,
- l’excédent du revenu imposable du particulier pour l’année sur le seuil pour l’année du quatrième palier d’imposition de la table d’impôt des particuliers;
- 24 % de l’excédent du montant des dons admissibles du particulier pour l’année sur l’ensemble de 200 $ et du montant de tels dons auquel s’applique le taux de 25,75 %.
Le calcul du crédit d’impôt pour dons s’effectue en tenant compte du montant admissible de chacun des dons faits par un particulier. En règle générale, le montant admissible d’un don correspond à l’excédent de la juste valeur marchande (réelle ou, s’il y a lieu, réputée) du bien donné sur le montant de l’avantage, le cas échéant, à l’égard du don.
De façon exceptionnelle, certains dons relevant du domaine culturel profitent d’un traitement fiscal privilégié à l’égard du montant admissible du don pris en considération aux fins du calcul du crédit d’impôt. Ce traitement fiscal privilégié, qui prend la forme d’une majoration du montant admissible du don, s’applique aux dons suivants :
- les dons d’une œuvre d’art faits à une institution muséale québécoise, y compris les dons de la nue‑propriété d’une œuvre d’art faits à une telle institution dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue;
- les dons qui portent sur une œuvre d’art public dont la juste valeur marchande est attestée par une autorité compétente reconnue et qui sont :
- soit à caractère éducatif en raison du fait qu’ils sont effectués en faveur d’un donataire admissible issu du monde de l’enseignement, par exemple une commission scolaire québécoise ou un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l’enseignement qui est, entre autres, une université québécoise ou un cégep qui, selon l’attestation du ministre de la Culture et des Communications, a acquis l’œuvre pour l’installer dans un lieu accessible aux élèves et peut en assurer la conservation,
- soit à caractère citoyen en raison du fait qu’ils s’inscrivent dans l’aménagement des espaces publics et qu’ils sont effectués en faveur de l’État (autre qu’un mandataire de l’État qui est un établissement d’enseignement) ou, si l’œuvre d’art public a été acquise, comme cela est attesté par le ministre de la Culture et des Communications, conformément à une politique d’acquisition et de conservation d’œuvres d’art public, en faveur d’une municipalité québécoise ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec (autre qu’une commission scolaire);
- les dons qui portent sur un bâtiment admissible situé au Québec susceptible d’accueillir des ateliers d’artistes ou des organismes à vocation culturelle, y compris le terrain sur lequel il repose et la partie du terrain contigu qui en facilite l’usage et la jouissance, pourvu que la juste valeur marchande du bâtiment et du terrain s’y rapportant soit attestée par le ministre de la Culture et des Communications et que le don soit fait en faveur d’une municipalité québécoise, d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, d’un organisme de bienfaisance enregistré œuvrant au Québec au bénéfice de la communauté ou dans le domaine des arts ou de la culture, d’un organisme culturel ou de communication enregistré ou d’une institution muséale enregistrée.
Lorsqu’un don fait partie de l’une de ces trois catégories, le montant admissible du don est égal au total de l’excédent de la juste valeur marchande du bien donné (ou du montant réputé tel) sur le montant de l’avantage, le cas échéant, à l’égard de ce don – autre qu’un avantage prenant la forme d’un usufruit ou d’un droit d’usage si le don est fait dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue – et de 25 % de cet excédent (50 % de cet excédent s’il s’agit d’un don qui a pour objet une œuvre d’art public et qui est à caractère éducatif).
De même, est majoré de 50 % le montant admissible d’un don de produits agricoles admissibles1 fait après le 26 mars 2015 par un producteur agricole reconnu ou d’un don de produits alimentaires admissibles2 fait après le 17 mars 2016 par un particulier ou une société de personnes qui exploite une entreprise de transformation des aliments, lorsque le don est fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques alimentaires du Québec, soit l’un de ses membres Moisson ou, encore, si le don est fait après le 17 mars 2016, l’un de ses membres associés.
Par ailleurs, toute partie des dons faits dans une année qui ne peut être prise en considération dans le calcul du crédit d’impôt pour dons qui peut être demandé pour cette année peut être reportée sur cinq ans (dix ans pour les dons d’un terrain ayant une valeur écologique indéniable faits après le 10 février 2014).
1 Sont considérés comme des produits agricoles admissibles les viandes ou sous‑produits de viande, les œufs et les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d’érable, les champignons, les noix, ou tout autre produit de culture, d’élevage ou de récolte provenant d’une exploitation agricole enregistrée, pour autant que ces produits puissent être légalement vendus, distribués ou mis en vente en dehors du lieu où ils sont produits, en tant que produits alimentaires ou boissons destinés à la consommation humaine.
2 Les produits alimentaires admissibles sont le lait, l’huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés ainsi que le lait maternisé.