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Régime enregistré d’épargne‑études
Objectif : Favoriser l’épargne en vue de financer des études postsecondaires et accroître l’intérêt des souscripteurs pour ce type de véhicule d’épargne.
Instauration 1972
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Report d’impôt
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, paragraphe i de l’article 311 et articles 890.15 à 905.0.2
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 28,7 | 25,3 | 29,8 | 39,1 | 48,6 | 60,4 | 75,2 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Un particulier peut cotiser à un régime enregistré d’épargne‑études (REEE) au nom d’un bénéficiaire désigné. Les cotisations versées à un REEE ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du souscripteur (habituellement les parents, mais ce peut être aussi les grands‑parents, les oncles, les tantes ou quiconque désirant participer à l’éducation d’un enfant), mais lui sont habituellement remises en franchise d’impôt.
L’ensemble des cotisations qui peuvent être faites à l’égard d’un bénéficiaire désigné ne peut toutefois excéder 50 000 $.
Généralement, le revenu de placement provenant des cotisations versées à un REEE s’accumule à l’abri de l’impôt, jusqu’à ce que le bénéficiaire désigné du REEE soit prêt à entreprendre des études postsecondaires reconnues. Il en va de même du revenu de placement généré par la subvention canadienne pour l’épargne‑études, les bons d’études canadiens, l’incitatif québécois à l’épargne‑études ou les sommes versées en vertu d’un programme administré conformément à un accord conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne‑études (L.C. 2004, c. 26), d’un programme administré par une province, autre que le Québec, ou d’un programme financé directement ou indirectement par une province et administré par un tiers.
Le bénéficiaire du REEE peut utiliser une partie des fonds du régime pour payer ses études. La partie des fonds constituée des cotisations au régime est retirée en franchise d’impôt, puisque le cotisant n’a obtenu aucun avantage fiscal à cet égard. Toutefois, le revenu de placement généré et les aides gouvernementales entrent dans le calcul du revenu de l’étudiant, sous la forme d’un paiement d’aide aux études.
Si un enfant tarde à poursuivre des études postsecondaires reconnues, les retraits du REEE peuvent être reportés jusqu’à la fin de la trente‑cinquième année qui suit celle de l’ouverture du régime. À ce moment, tous les fonds doivent avoir été retirés du régime1.
Toutefois, si le bénéficiaire désigné d’un REEE est âgé de 31 ans et ne poursuit pas d’études postsecondaires, les cotisations ne sont plus possibles, mais le souscripteur du régime peut retirer le revenu qui s’y est accumulé. Ce revenu de placement doit être inclus dans le calcul du revenu du souscripteur et est assujetti à un impôt additionnel de 8 %. Cependant, cet impôt additionnel peut être réduit, voire éliminé, dans la mesure où une prime admissible en déduction est versée à un régime enregistré d’épargne‑retraite dont le souscripteur ou son conjoint est le rentier.
1 Un délai plus long est prévu lorsqu’un enfant a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, soit jusqu’à la fin de la quarantième année qui suit l’ouverture du régime.